Annulment of Departure Order Denied Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order from September 21, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, received on September 24, 2023, was submitted after the expiration of the 48-hour appeal period stipulated under the relevant administrative law for departure orders not accompanied by a voluntary departure period, as the notification on September 21, 2023, clearly indicated these specific deadlines and remedies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée, Article R. 776-15 (4°) du code de justice administrative; Annulment of Departure Order Denied Due to Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, received on September 24, 2023, was submitted after the expiration of the 48-hour appeal period stipulated under the relevant administrative law for departure orders not accompanied by a voluntary departure period, as the notification on September 21, 2023, clearly indicated these specific deadlines and remedies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appeal.
Cited as the legal basis for the President to reject the appeal due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Kalaf, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 21 septembre 2023 a été notifié par voie administrative à M. B, assisté téléphoniquement par un interprète, le 21 septembre 2023 à 20 heures 25. L'arrêté contesté comporte la mention des voies et délais de recours, indiquant, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de justice administrative, que l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures pour former son recours devant le tribunal administratif de Marseille. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 septembre 2023 à 17 heures 03, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 2 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Arniaud
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,