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2309036 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Denial of Emergency Order for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2309036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, citing urgency due to claimed health issues and service as a former combatant, alongside evidence of an initial unsuccessful request for an appointment made several months prior. The administrative judge dismissed the application, reasoning that the claimant failed to demonstrate the repeated unsuccessful attempts to secure an appointment necessary to establish the urgency required under the applicable emergency procedure article, and that the asserted personal circumstances did not rise to the level of a sufficient emergency in this context, leading to the denial of the request for an order and provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 [du code de justice administrative, Art. L. 761-1 [du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Prefect: Denial of Emergency Order for Residence Permit Appointment: The administrative judge dismissed the application, reasoning that the claimant failed to demonstrate the repeated unsuccessful attempts to secure an appointment necessary to establish the urgency required under the applicable emergency procedure article, and that the asserted personal circumstances did not rise to the level of a sufficient emergency in this context, leading to the denial of the request for an order and provisional legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour procédure de nomination production de créance situation personnelle demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 [du code de justice administrative]

This provision was applied to reject all conclusions of the request, including those concerning costs.

Art. L. 761-1 [du code de justice administrative]

This article, concerning costs, was cited in the rejected conclusion regarding costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning costs was cited in the rejected conclusion regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023 à 10 h 09, M. B, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer pour déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à une décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, M. B, ressortissant algérien, soutient qu'il est entré en France le 1er octobre 2022 muni d'un visa court séjour et qu'il a sollicité ensuite le 22 février 2023 auprès de la préfecture du Rhône un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour " étrangers malade ", à titre principal et " ancien combattant ", à titre subsidiaire. Il fait valoir qu'il a depuis lors, en raison de l'absence de réponse à cette demande, adressé en vain à la préfecture une relance afin de connaître l'état d'avancement de son dossier et obtenir un rendez-vous.

5. Pour justifier sa demande de convocation à un rendez-vous à la préfecture, le requérant invoque, outre ses démarches pour fixer une date de rendez-vous qui sont demeurées vaines, des éléments relatifs à sa situation personnelle, en l'occurrence son état de santé puisqu'il est en situation d'invalidité, ainsi que le fait qu'il a combattu au sein de l'armée française en 1957. Il résulte toutefois des éléments produits que le requérant ne justifie que d'une demande de rendez-vous le 22 février 2023, n'étant produit à l'instance aucune preuve de relance, et il n'établit pas ainsi que les conditions précisées au point 4, relatives à la nécessité pour l'intéressé de justifier de plusieurs tentatives de rendez-vous sur une certaine période, sont remplies. Par ailleurs, les circonstances alléguées par le requérant concernant sa situation personnelle, et alors qu'il n'a procédé depuis sa première demande du 22 février 2023 à aucune relance, ne suffisent pas à caractériser, dans les circonstances de l'espèce, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu, en tout état de cause d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que l'ensemble des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté par application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1.

O R D O N N E :

Article 1er: M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2: La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 27 octobre 2023.

Le juge des référés,

Juan Segado

La République mande et ordonne au en ce qui le concerne à la préfète du Rhône, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,