Legislator Jurisprudence & Législation
2309033 Généré par l'IA

Visa Issuance Following Appeal Mootness

Numéro de cause 2309033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought annulment of an implicit refusal by the administrative appeal commission regarding long-stay visas for two foreign children of a French national, and an order compelling the Ministry to issue the visas. The court determined that since the requested visas were subsequently issued by the French consulate following administrative instructions, the conclusions seeking annulment and an injunction against the prior refusal had become moot, leading to a finding of no necessity to rule on those specific points, though the State was ordered to pay the applicants a sum for their incurred legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Following Appeal Mootness: The court determined that since the requested visas were subsequently issued by the French consulate following administrative instructions, the conclusions seeking annulment and an injunction against the prior refusal had become moot, leading to a finding of no necessity to rule on those specific points, though the State was ordered to pay the applicants a sum for their incurred legal expenses.

Mots-clés

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visa commandement de payer ressortissants étrangers état requérant annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision not to rule on the annulment and injunction requests because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicants a sum for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 22 août 2023, Mme C E, Mme D A et Mme B F A, représentées par Me Le Verger, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer les visas de long séjour à Mmes D A et B F A, en qualité d'enfants étrangers de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal pour le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, par note diplomatique du 11 mars 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Port-au-Prince de délivrer les visas sollicités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le 1er juillet 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Port-au-Prince a délivré les visas sollicités à Mmes D A et Mme B F A. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de Mme E et Mmes A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E et Mmes A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme E et à Mmes A la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à Mme D A, à Mme B F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 23 septembre 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,