Dismissal for Failure to Confirm Proceedings in University Application Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the university president's refusal of her Master's program application for the 2023-2024 academic year, but the court dismissed the case because the litigant failed to confirm the continuation of her proceedings after being formally invited to do so via the electronic filing system. The court reasoned that under administrative justice code provisions, the litigant was deemed to have received notification of the request to confirm her conclusions, and since no confirmation was received within the one-month deadline, she was held to have withdrawn her appeal, warranting an order formally recording the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A; Dismissal for Failure to Confirm Proceedings in University Application Appeal: The court reasoned that under administrative justice code provisions, the litigant was deemed to have received notification of the request to confirm her conclusions, and since no confirmation was received within the one-month deadline, she was held to have withdrawn her appeal, warranting an order formally recording the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order resulting from the deemed withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning as the basis for the President to issue an order ('ordonnance') to note the withdrawal, which is done in Article 1.
Cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme B A conteste la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de Nantes université a refusé sa candidature au master civilisations, cultures et sociétés pour l'année universitaire 2023-2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le président de Nantes université conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 1er juillet 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".
2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une demande de maintien de la requête est envoyée via l'application " Télérecours citoyens " à une partie qui en a accepté l'usage et que cette partie ne consulte pas ce document dans le délai de deux jours ouvrés prévu à l'article R. 611-8-2 précité, elle est réputée en avoir reçu notification à l'expiration de ce délai.
3. Par un courrier mis à disposition dans l'application " Télérecours citoyens " le 1er juillet 2024, et dont l'intéressée est réputée avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés mentionné à l'article R. 611-8-6 précité, Mme A a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au président de Nantes université.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,