Failure to Demonstrate Urgency in Residence Permit Receipt Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, arguing that the delay since filing for renewal in April, combined with the August expiration of his existing permit and subsequent suspension of his employment contract, created a severe and illegal threat to his professional activity and fundamental liberties, constituting extreme administrative and financial precarity. The court rejected the application for relief under the urgent procedure, finding that the litigant had waited several months after realizing he lacked the necessary work authorization receipt to file the request, and therefore failed to demonstrate the specific urgency required by the relevant statute, suggesting that other legal procedures were available.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 761-1 du même code; Failure to Demonstrate Urgency in Residence Permit Receipt Application: The court rejected the application for relief under the urgent procedure, finding that the litigant had waited several months after realizing he lacked the necessary work authorization receipt to file the request, and therefore failed to demonstrate the specific urgency required by the relevant statute, suggesting that other legal procedures were available.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request without a full hearing because the urgency required by Art. L. 521-2 was not met.
Cited because the related claim for costs was rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que le 24 avril 2023, M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut vers un titre de séjour mention " passeport talent " sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), qu'il s'est vu remettre une attestation de dépôt, sans récépissé de demande de titre, que son titre de séjour a expiré le 25 août 2023, qu'il a signé depuis le 18 avril 2023 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société CICAD dans laquelle il exerce en qualité de chargé d'affaires, qu'à de nombreuses reprises, il a contacté les services de l'ANTS qui n'ont pas été en mesure de lui trouver de solution, que ses mails et courriers à la préfecture du Val-de-Marne sont restés sans réponse, qu'en l'absence de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, il ne peut continuer à travailler et risque de voir son contrat de travail rompu, que le
28 août 2023, le contrat de travail du requérant a été suspendu en raison de l'absence de récépissé ou titre de séjour en cours de validité, qu'il est placé dans une situation d'extrême précarité administrative et financière, ne pouvant plus exercer une activité professionnelle lui permettant de financer ses charges ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B soutient que le 24 avril 2023, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut vers un titre de séjour mention " passeport talent " sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), qu'il s'est vu remettre une attestation de dépôt, sans récépissé de demande de titre, que son titre de séjour a expiré le 25 août 2023, qu'il a signé depuis le 18 avril 2023 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société CICAD dans laquelle il exerce en qualité de chargé d'affaires, qu'à de nombreuses reprises, il a contacté les services de l'ANTS qui n'ont pas été en mesure de lui trouver de solution, que ses mails et courriers à la préfecture du Val-de-Marne sont restés sans réponse, qu'en l'absence de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, il ne peut continuer à travailler et risque de voir son contrat de travail rompu, que le 28 août 2023, le contrat de travail du requérant a été suspendu en raison de l'absence de récépissé ou titre de séjour en cours de validité, qu'il est placé dans une situation d'extrême précarité administrative et financière, ne pouvant plus exercer une activité professionnelle lui permettant de financer ses charges.
4. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B n'a saisi le juge des référés que le
1er septembre 2023, soit plusieurs mois après qu'il a constaté que l'avis de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour du 24 avril 2023 ne comportait pas de récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou à voyager. Dans ces conditions, alors que M. B disposait de la possibilité de présenter une demande, sur le fondement de la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité, ou sur la procédure prévue à l'article L. 521-3 du même code, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : D. Lalande
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309023