Legislator Jurisprudence & Législation
2309022 Généré par l'IA

Settlement Precludes Claim for Previously Sought Monetary Award and Associated Costs

Numéro de cause 2309022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the State for the refusal to provide public assistance to enforce a prior court judgment, but the court dismissed the main claim because, after the suit was filed, the litigant's representative executed a settlement protocol with the State for the exact amount claimed, which stipulated a definitive waiver of all related rights and claims, rendering the initial action concerning the monetary award moot; consequently, the court also rejected the associated request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Settlement Precludes Claim for Previously Sought Monetary Award and Associated Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".

Mots-clés

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règlement du litige indemnité financière état requérant renonciation au droit e-justice assistance administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no longer any need to rule on the request for execution because the dispute has been settled.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, authorizes the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request when the subject matter has disappeared.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs based on this article.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Faizende, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 430,17 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant du refus de la préfète du Rhône de lui accorder le concours de la force publique afin d'exécuter le jugement du tribunal d'instance de Lyon, du 27 novembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal de ce que le 16 novembre 2023, la SPE Implid Avocats, mandataire de Mme A, avait signé un protocole transactionnel d'un montant de 11 430,17 euros pour la période de responsabilité de l'Etat courant du 25 juillet 2020 au 1er juin 2021 et que conformément à son article 2, la signature de ce protocole et le paiement des sommes dues " règlent définitivement et sans réserve tout litige né ou à naître et emporte renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a informé le tribunal de ce que le 16 novembre 2023, la SPE Implid Avocats, mandataire de Mme A, avait signé un protocole transactionnel d'un montant de 11 430,17 euros, correspondant à la somme demandée dans la requête introductive d'instance, pour la période de responsabilité de l'Etat courant du 25 juillet 2020 au 1er juin 2021 et que conformément à son article 2, la signature de ce protocole et le paiement des sommes dues " règlent définitivement et sans réserve tout litige né ou à naître et emporte renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef ". Dans ces conditions, les conclusions à fin de condamnation de l'Etat ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer la demande d'exécution de Mme A

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 28 mars 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,