Legislator Jurisprudence & Législation
2309022 Généré par l'IA

Appeal Regarding Expulsion Order Rejected Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2309022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order requiring an individual to leave the national territory without delay, which was notified on October 11, 2023, between 15:25 and 15:35, was rejected as inadmissible because the accompanying administrative detention decision triggered a mandatory 48-hour deadline for filing the appeal, and the petition was only registered on October 13, 2023, at 18:05, after this deadline had expired. The court found that the standard legal requirement for mentioning appeal procedures was met, and the arguments regarding lack of access to a phone or counsel at the detention center were unsubstantiated and did not justify the late filing, as the notification procedures sufficiently informed the individual of their right to legal recourse.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-1 du code de justice administrative, articles L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Appeal Regarding Expulsion Order Rejected Due to Untimely Filing: The court found that the standard legal requirement for mentioning appeal procedures was met, and the arguments regarding lack of access to a phone or counsel at the detention center were unsubstantiated and did not justify the late filing, as the notification procedures sufficiently informed the individual of their right to legal recourse.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif dépôt tardif expulsion obligatoire droit de pétition notification de la décision demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L.
article R. 776-1 du code de justice administrative
L'article R. 776-1 du code de justice administrative prévoit que sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions des articles L.
articles L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-4 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
Art. R. 776-15 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the administrative judge to reject appeals with manifest inadmissibility by order.
Article 1er
This article states the operative part of the decision, rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the administrative judge to reject appeals with manifest inadmissibility by order.

Article 1er

This article states the operative part of the decision, rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. C B A demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a, notamment, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " () le président du tribunal administratif () peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures".

L'article R. 776-1 du code de justice administrative prévoit que sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions des articles L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire ou portant interdiction de retour sur le territoire français. Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures.

Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 de ce code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation en cas notamment d'une notification de la décision attaquée en fin de semaine ou un jour férié ou chômé.

2. Il ressort des pièces du dossier l'arrêté contesté du 11 octobre 2023, ainsi que la décision par laquelle le préfet du Nord a placé M. B A en rétention, ont été notifiés concomitamment par voie administrative à ce dernier le 11 octobre 2023 entre 15 h 25 et 15 h 35 et comportaient la mention des voies et délais de recours, alors que la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 octobre 2023 à 18 h 05, soit après l'expiration du délai de 48 heures mentionné au point 1 de la présente ordonnance.

3. Si M. B A soutient que, d'une part il n'a pu exercer utilement son droit au recours lors de son arrivée au centre de rétention en raison de l'absence des représentants des associations habilités à assister les étrangers retenus dans ce centre et de ce qu'il n'a pas eu accès à un téléphone et que, d'autre part, la décision attaquée n'indiquait pas qu'il pouvait former seul un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lille, il n'établit aucunement les circonstances selon lesquelles il aurait été retenu, comme il le prétend, sans accès à un téléphone et sans qu'il puisse bénéficier d'une assistance présente sur le site ou de celle d'un conseil. En outre, la décision attaquée ainsi que le procès-verbal de notification des droits en rétention qui y est annexée, notifiés à M. B A par le truchement d'un interprète en langue anglaise que l'intéressé a déclaré comprendre, exposent avec une précision suffisante les délais et les conditions dans lesquels un étranger retenu peut former un recours contentieux devant le tribunal administratif contre la décision d'éloignement le concernant et, en particulier, la possibilité de joindre un conseil ayant conclu une convention avec la préfecture du Nord en vue d'offrir des prestations d'information sur leurs droits aux étrangers retenus. Dans ces conditions, le requérant ne peut sérieusement soutenir qu'il aurait été empêché de faire valoir utilement son droit au recours à compter de son placement en rétention pour faire échec à la tardiveté de sa requête. Par suite, il y a lieu de rejeter cette dernière comme irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 17 octobre 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

Pour expédition conforme,

Le greffier,