Applicant v. Municipality (Deemed Withdrawal of Application for Annulment of Disciplinary Warning)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a disciplinary warning issued by a municipality on July 6, 2023; although the municipality subsequently reported that the sanction had been withdrawn, the court invited the applicant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims, failing which they would be deemed to have withdrawn the entire application. Since the applicant failed to provide the required confirmation within the stipulated time limit, the court granted the deemed withdrawal of the application, ordering that this discontinuance be officially recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B A; Applicant v. Municipality (Deemed Withdrawal of Application for Annulment of Disciplinary Warning): 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims, failing which they would be deemed to have withdrawn the entire application. Since the applicant failed to provide the required confirmation within the stipulated time limit, the court granted the deemed withdrawal of the application, ordering that this discontinuance be officially recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the deemed withdrawal of the appeal.
This article likely underpins the power of the presiding judge to issue an order formalizing a withdrawal (although not explicitly cited as the basis for the 'office' withdrawal, it is cited as the general power enabling the order).
This provision authorized the President to invite the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le directeur général des services de la commune de Nemours lui a infligé la sanction de l'avertissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la commune de Nemours, représentée par sa maire en exercice, informe le tribunal de ce que la sanction infligée à M. A a été rapportée.
Par courrier du 26 septembre 2024, la présidente de la formation de jugement a invité M. A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. Par courrier du 26 septembre 2024, la présidente de la formation de jugement a invité M. A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, réputé lu le 30 septembre 2024 en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du même code, informait l'intéressé qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Nemours.
Fait à Melun, le 21 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,