Foreign National Residence Permit Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an administrative decision refusing to register their application for a residence permit, arguing that the refusal severely impacted their personal and family situation and raised serious doubts regarding its legality based on several legal provisions, including human rights conventions and administrative law. The court denied the request for suspension because the applicant failed to establish the requisite urgency, noting that since the applicant had been residing irregularly since 2017, the challenged refusal decision itself did not constitute a sufficiently grave and immediate prejudice justifying emergency intervention, although the court provisionally granted the request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National Residence Permit Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court denied the request for suspension because the applicant failed to establish the requisite urgency, noting that since the applicant had been residing irregularly since 2017, the challenged refusal decision itself did not constitute a sufficiently grave and immediate prejudice justifying emergency intervention, although the court provisionally granted the request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the applicant provisional legal aid.
The appeal of Mrs. A is rejected, which is the main order resolving the case.
This article was cited as the basis for rejecting the request without examining the merits due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Chartier, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de l'urgence :
- l'urgence est constituée dès lors que le refus d'enregistrement de sa requête la prive de toute possibilité de régularisation de sa situation et porte atteinte à sa situation personnelle et familiale ;
S'agissant des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision :
- la décision méconnait l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 6)5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le numéro 2308639 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, a entendu présenter le 15 décembre 2022 une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Elle demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer cette demande.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. En outre, aux termes d'autre part de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, Mme A se borne à faire valoir qu'en l'absence d'enregistrement de sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle, celle-ci ne peut être instruite. Toutefois, alors que l'intéressée indique résider irrégulièrement sur le territoire depuis le 15 décembre 2017, ce dont il résulte que la décision attaquée est par elle-même sans incidence sur sa situation et en l'absence de circonstances particulières dont elle se prévaudrait, Mme A ne peut être regardée comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 28 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.