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2309011 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Social Security Contribution Collection vs. Administrative Court

Numéro de cause 2309011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the decisions of the social security and family allowance collection agency (URSSAF) regarding the quarterly contribution installment amounts for their individual entrepreneur activity and their spouse's collaborator activity between 2020 and 2023. The court ruled that since the dispute concerned the recovery of social security contributions due from the self-employed, jurisdiction for such social security litigation, as defined by the Social Security Code, belongs to the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative court dismissed the petition as falling outside its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 5212-9 du code du travail, article L. 5422-11 du code du travail, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Jurisdictional Dispute: Social Security Contribution Collection vs. Administrative Court: The court ruled that since the dispute concerned the recovery of social security contributions due from the self-employed, jurisdiction for such social security litigation, as defined by the Social Security Code, belongs to the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative court dismissed the petition as falling outside its jurisdiction.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales cotisation sociale allocation sociale licenciement administratif conjoint exerçant une activité lucrative cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the application, serving as the main decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to rule by order, though the specific sub-provision (2°) is not explicitly mentioned in the dispositive, the decision relies on the general power granted under R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B C doit être regardé comme contestant les décisions de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) relatives au montant des échéances trimestrielles de ses cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre de l'exercice de son activité d'entrepreneur individuel entre 2020 et 2023, ainsi que les décisions de l'URSSAF relatives au montant des échéances trimestrielles des cotisations et contributions sociales obligatoires de sa conjointe, Mme A C, dues au titre de l'exercice de son activité de conjoint collaborateur entre 2020 et 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'autre part, selon les termes de l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L.142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; () ".

Aux termes de l'article L. 213-1 du même code : " Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent :/ 1° Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires ; / 2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par l'ensemble des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail ; / 3° Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, autres que celles mentionnées également aux articles L. 642-1 et L. 652-6 ;/ 4° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article L. 136-1 due par l'ensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; / 5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés à l'article L. 3253-18, aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 ainsi qu'à l'article L. 5422-11 du code du travail ; / 5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du présent code dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l'article L. 613-7 et à l'article L. 642-4-2 ; / 6° Le contrôle du recouvrement prévu aux 1° à 5° ; () ".

Le code de la sécurité sociale institue, en son article L. 142-1, une organisation du contentieux général de la sécurité sociale, et le confie, en son article L. 142-8, à la juridiction judiciaire.

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête susvisée est relative à la contestation du recouvrement par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de cotisations sociales dues au régime social des indépendants par M. C, en sa qualité d'entrepreneur individuel, et par Mme C, en sa qualité de conjoint collaborateur. Ce différend, qui porte sur le paiement de cotisations de sécurité sociale par les travailleurs indépendants, ressortit à la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu, de rejeter la requête de M. C comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C.

Fait à Lyon, le 14 novembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Marc Clément

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,