Legislator Jurisprudence & Législation
2309007 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Order for Residence Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2309007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national requested an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment to file a residence permit application, asserting repeated, unsuccessful attempts to secure a meeting since March 2022, alongside arguments about her personal situation including cohabitation with her spouse since 2013. The court rejected the request, finding that the petitioner failed to establish the necessary legal prerequisite of demonstrating multiple unsuccessful attempts to secure an appointment over a sustained period, and that the alleged personal circumstances, in the absence of more frequent follow-up attempts since the initial request, did not rise to the level of the urgency required under the administrative justice code for ordering the administrative authority to schedule the meeting.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Order for Residence Permit Appointment Scheduling: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour requête en nomination conjoint étranger situation personnelle demande adressée à l'autorité retards de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 à 11 h 28, Mme A C, représentée par Me Deme, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer pour déposer sa demande de titre de séjour ;

2°) de rendre l'ordonnance à intervenir exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à une décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, Mme A C, ressortissante tunisienne, soutient qu'elle est entrée en France en 2013 munie d'un visa court séjour et qu'elle a sollicité le 14 mars 2022 auprès de la préfecture du Rhône un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Elle fait valoir qu'elle n'a depuis lors reçu aucune réponse à cette demande de rendez-vous.

5. Pour justifier sa demande de convocation à un rendez-vous à la préfecture, la requérante invoque, outre ses démarches pour fixer une date de rendez-vous qui sont demeurées vaines, des éléments relatifs à sa situation personnelle, en l'occurrence sa présence en France depuis 2013 avec son conjoint, ressortissant tunisien. Il résulte toutefois des éléments produits que la requérante se prévaut seulement d'une demande de rendez-vous du 14 mars 2022 et d'une relance qui aurait été adressée par un courrier de son conseil à la préfecture le 16 mai 2023, alors qu'au demeurant la relance produite à l'instance concerne son mari, et elle n'établit pas ainsi que les conditions précisées au point 4, relatives à la nécessité pour l'intéressée de justifier de plusieurs tentatives de rendez-vous sur une certaine période, sont remplies. Par ailleurs, les circonstances alléguées par la requérante concernant sa situation personnelle et alors qu'elle n'aurait procédé depuis sa première demande du 14 mars 2022 à aucune relance, ne suffisent pas à caractériser, dans les circonstances de l'espèce, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A C doit être rejeté par application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 27 octobre 2023

Le juge des référés,

Juan Segado

La République mande et ordonne au en ce qui le concerne à la préfète du Rhône, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,