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2309007 Généré par l'IA

Failure to Establish Urgency in Building Permit Suspension Request

Numéro de cause 2309007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a request for a summary suspension of an administrative decision concerning a building permit, the applicants failed to establish the requisite urgency because they waited over six months after the alleged implicit refusal of their permit request (which they claimed arose on January 14, 2023) to file their petition on July 25, 2023, despite regulations requiring the demonstration of sufficiently serious and immediate harm for emergency measures. The court reasoned that the significant delay between the administrative action in question and the filing of the request precluded meeting the statutory condition of urgency, leading to the rejection of the application under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L 522-3 du code de justice administrative; Failure to Establish Urgency in Building Permit Suspension Request: The court reasoned that the significant delay between the administrative action in question and the filing of the request precluded meeting the statutory condition of urgency, leading to the rejection of the application under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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condition de permis de construire défaut d'urgence production tardive de pièces violation des distances limites retard injustifié des poursuites pénales décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the condition of urgency was not established.

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Texte complet

Vu :

- la requête n°2309007, enregistrée le 25 juillet 2023 par laquelle Mme B et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

- le code de l'urbanisme

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()" ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Si Mme B et M. A font valoir qu'ils ont obtenu un permis de construire tacite le 1er juin 2022, ils ont sollicité la délivrance d'un certificat de permis tacite le 10 novembre 2022, soit cinq mois après l'obtention alléguée du permis de construire tacite. En outre, si Mme B et M. A soutiennent qu'un refus implicite à leur demande est né le 14 janvier 2023, ils ont présenté la présente requête le 25 juillet 2023, soit plus de six mois aprés la décision implicite de refus dont la suspension est demandée. Dès lors, eu égard du délai écoulé entre la naissance de la décision attaquée et la date d'introduction de la requête, alors de surcroît que les requérants invoquent l'obtention d'un permis de construire tacite né le 1er juin 2022, la condition d'urgence alléguée ne peut être considérée comme établie.

4.Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B et de M. A ne peuvent qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A C.

Copie en sera adressée à la commune de Montreuil.

Fait à Montreuil, le 27 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

C. Tukov

La République mande et ordonne au maire de Montreuil en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.