Legislator Jurisprudence & Législation
2309005 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residency Permit Appointment Delay)

Numéro de cause 2309005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an injunction via an expedited proceeding, pursuant to Article L. 521-3 of the administrative justice code, to compel the prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit application, which the applicant claimed to have requested without success since March 2022, invoking personal circumstances including long-term presence in the territory and the arrival of their spouse. The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to demonstrate the requisite emergency under Article L. 521-3 because the evidence presented only showed two attempts to secure an appointment over a significant period, which was insufficient to establish the necessary repeated efforts across a specified timeframe required to justify judicial intervention for compelling the administration to schedule a meeting.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residency Permit Appointment Delay): 521-3 of the administrative justice code, to compel the prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit application, which the applicant claimed to have requested without success since March 2022, invoking personal circumstances including long-term presence in the territory and the arrival of their spouse. The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to demonstrate the requisite emergency under Article L. 521-3 because the evidence presented only showed two attempts to secure an appointment over a significant period, which was insufficient to establish the necessary repeated efforts across a specified timeframe required to justify judicial intervention for compelling the administration to schedule a meeting.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants étrangers requête en nomination retards de procédure procédure d'entrée demande d'asile tardive situation personnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 précité du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting all conclusions of the request, implying it governs the decision on the merits of the preliminary injunction (although the text cites L. 522-3 in paragraph 6, the actual basis for the injunction claim was L. 521-3, but L. 522-3 is used to justify the rejection).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (paragraph 6) as the basis for rejecting the conclusions related to costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 à 11 h 24, M. B A C, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer pour déposer sa demande de titre de séjour ;

2°) de rendre l'ordonnance à intervenir exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à une décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, M. A C, ressortissant tunisien, soutient qu'il est entré en France le 17 juin 2010 muni d'un visa court séjour et qu'il a sollicité le 14 mars 2022 auprès de la préfecture du Rhône un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il fait valoir qu'il n'a depuis lors reçu aucune réponse à cette demande de rendez-vous.

5. Pour justifier sa demande de convocation à un rendez-vous à la préfecture, le requérant invoque, outre ses démarches pour fixer une date de rendez-vous qui sont demeurées vaines, des éléments relatifs à sa situation personnelle, en l'occurrence sa présence en France depuis 2010 et l'arrivée sur le territoire français de sa conjointe, ressortissante tunisienne, en 2013. Il résulte toutefois des éléments produits que le requérant ne justifie que de deux demandes de rendez-vous entre le 14 mars 2022 et le 16 mai 2023, soit une demande sur la plateforme le 14 mars 2022, et un courrier adressé par le conseil de M. A C à la préfecture le 16 mai 2023, et il n'établit pas ainsi que les conditions précisées au point 4, relatives à la nécessité pour l'intéressé de justifier de plusieurs tentatives de rendez-vous sur une certaine période, sont remplies. Par ailleurs, les circonstances alléguées par le requérant concernant sa situation personnelle et alors qu'il n'aurait procédé depuis sa première demande du 14 mars 2022 qu'à une seule relance, ne suffisent pas à caractériser, dans les circonstances de l'espèce, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. A C doit être rejeté par application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 27 octobre 2023.

Le juge des référés,

Juan Segado

La République mande et ordonne au en ce qui le concerne à la préfète du Rhône, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,