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2309001 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Denial of Emergency Order to Compel Appointment Scheduling

Numéro de cause 2309001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order to compel the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, asserting urgency based on long-term presence in the country with a spouse and children, and repeated, unanswered requests for an appointment since 2021. The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the necessary sustained efforts across multiple attempts to secure an appointment, as required by jurisprudence for invoking the summary judge's power under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and furthermore, that the overall circumstances did not establish the requisite particular urgency needed to justify the exceptional measure sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 522-3 précité du code de justice administrative, Article L. 761-1 du même code, Article 1er; Applicant v. Prefect: Denial of Emergency Order to Compel Appointment Scheduling: The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the necessary sustained efforts across multiple attempts to secure an appointment, as required by jurisprudence for invoking the summary judge's power under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and furthermore, that the overall circumstances did not establish the requisite particular urgency needed to justify the exceptional measure sought.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour circonstances exceptionnelles délai légal de procédure présentation devant l'autorité exercice du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The request of Mme C is rejected based on this article.

Article L. 522-3 précité du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting all conclusions of the request.

Article L. 761-1 du même code

Used in relation to the rejection of conclusions regarding legal fees.

Article 1er

Mme C is not admitted to provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 à 11 h 20, Mme A C, représentée par Me Deme, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer pour déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à une décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, Mme C, ressortissante algérienne, soutient qu'elle est entrée en France le 12 octobre 2017 et qu'elle a sollicité le 24 octobre 2021 auprès de la préfecture du Rhône un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle fait valoir qu'elle a depuis lors, en raison de l'absence de réponse à cette demande, adressé en vain à la préfecture plusieurs relances afin de connaître l'état d'avancement de son dossier et obtenir un rendez-vous.

5. Pour justifier sa demande de convocation à un rendez-vous à la préfecture, la requérante invoque, outre ses multiples démarches pour fixer une date de rendez-vous qui sont demeurées vaines, des éléments relatifs à sa situation personnelle, en l'occurrence sa présence en France depuis 2017 avec son conjoint, ressortissant algérien, et leurs trois enfants scolarisés. Il résulte toutefois des éléments produits que la requérante n'a transmis que sept demandes de rendez-vous entre le 24 octobre 2021 et le 6 mars 2023, soit six sur la plateforme, dont sa demande de rendez-vous du 24 octobre 2021, trois relances les 21 juillet 2022, 14 octobre 2022, 5 décembre 2022 ainsi que deux relances datées du " 20 janvier " sans que l'année soit mentionnée, et un courrier adressé par le conseil de Mme C à la préfecture le 6 mars 2023, et elle n'établit pas ainsi que les conditions précisées au point 4, relatives à la nécessité pour l'intéressée de justifier de plusieurs tentatives de rendez-vous sur une certaine période, sont remplies, et alors qu'au surplus les pièces produites concernant les cinq relances sur la plateforme ne permettent pas d'établir l'identité de la personne ayant réalisé ces démarches auprès de la préfecture. Par ailleurs, les circonstances alléguées par la requérante concernant sa situation personnelle et alors qu'elle n'aurait procédé depuis sa première demande du 24 octobre 2021 qu'à six relances, ne suffisent pas à caractériser, dans les circonstances de l'espèce, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu, en tout état de cause d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme C doit être rejeté par application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er: Mme C n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2: La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 27 octobre 2023.

Le juge des référés,

Juan Segado

La République mande et ordonne au en ce qui le concerne à la préfète du Rhône, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,