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2308997 Généré par l'IA

Petitioner v. Family Allowance Fund: Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2308997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund regarding the start date for receiving the active solidarity income benefit, but the administrative tribunal dismissed the case via an order because the petitioner failed to comply with a request to regularize the filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal required under the relevant social action code before bringing a contentious appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund: Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel prestation obligatoire date de dépôt solidarité familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request because it was manifestly inadmissible due to failure to regularize concerning the mandatory prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a décidé de lui verser ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d'août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ".

3.Par un courrier du 26 septembre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en justifiant avoir exercé le recours administratif préalable prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de ce courrier, dont il a accusé réception le 2 octobre 2023 suivant, M. B n'a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'encontre de la décision lui attribuant le versement de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d'août 2023, ni produit aucun élément permettant d'établir l'exercice par l'intéressé de ce recours. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 4 décembre 2023.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.