Applicant v. Order of October 10, 2023 (Judicial Review of Deportation Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of an administrative order dated October 10, 2023, which directed his removal to Swiss authorities and banned him from French territory for one year, based solely on his claim that he entered France by mistake. The court summarily dismissed the application under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code because the applicant failed to raise any legal grounds capable of impacting the decision's legality, as asserting entry by error constituted an inoperable argument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Order of October 10, 2023 (Judicial Review of Deportation Order): The court summarily dismissed the application under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code because the applicant failed to raise any legal grounds capable of impacting the decision's legality, as asserting entry by error constituted an inoperable argument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it only contained arguments that were manifestly inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. C A conteste l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a ordonné sa remise aux autorités suisses et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient être entré par erreur sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. En se bornant à faire valoir être entré " par erreur " sur le territoire français, M. A n'invoque au soutien de sa requête aucun moyen susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête qui ne comporte qu'un moyen inopérant doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier