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2308993 Généré par l'IA

Applicant v. Examination Jury on Deferral of Professional Examination Admission

Numéro de cause 2308993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a jury's decision to defer their admission to a professional examination for a higher territorial technician rank and requested a reassessment of their scores. The court dismissed the request, ruling that administrative judges cannot review the subjective grading by an examination jury on candidate skills and aptitude unless the assessment is based on criteria other than merit or involves a manifest material error, and since the applicant's sole challenge was to the specific numerical scores received in the interview and report writing portions, the substantive challenge was manifestly irrelevant, leading to the petition's rejection under the provisions allowing dismissal of requests based on inoperative grounds filed after the appeal period expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Examination Jury on Deferral of Professional Examination Admission: The court dismissed the request, ruling that administrative judges cannot review the subjective grading by an examination jury on candidate skills and aptitude unless the assessment is based on criteria other than merit or involves a manifest material error, and since the applicant's sole challenge was to the specific numerical scores received in the interview and report writing portions, the substantive challenge was manifestly irrelevant, leading to the petition's rejection under the provisions allowing dismissal of requests based on inoperative grounds filed after the appeal period expired.

Mots-clés

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examen au fond critères d'appréciation délai de contrôle erreur matérielle appréciation manifestement inexacte recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the claim, which is the final order, but it is not tied to a specific legal provision for the rejection itself in the dispositive.

Article 222-1 7° du code de justice administrative

The rejection of the request is grounded in Article 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, which authorizes the rejection of requests with manifestly unfounded, inadmissible, irrelevant, or unsupported external legality grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrée les 12 et 18 octobre, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du jury du 28 septembre 2023 l'ajournant à l'examen professionnel de technicien territorial principal de 2ème classe au titre de l'année 2023 et de réévaluer les notes qui lui ont été attribuées à cet examen professionnel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours dès lors que les notes attribuées et l'appréciation des copies ne relèvent pas de considérations autres que la valeur du candidat ou que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur matérielle. Il s'ensuit que l'unique moyen de la requête de M. A portant contestation, d'une part, de la note de 9,83 qui lui a été attribuée à l'épreuve d'entretien avec le jury et, d'autre part, de la note de 9,50 qui lui a été attribuée à l'épreuve de rédaction d'un rapport, est manifestement inopérant. Dans ces conditions, aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 22 décembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,