Legislator Jurisprudence & Législation
2308991 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Refusal Challenge Dismissed

Numéro de cause 2308991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the prefect's decision rejecting the renewal of his student residency permit, ordering him to leave the territory within thirty days, and imposing an entry ban, arguing serious doubt regarding the decision's legality due to insufficient motivation and a legal error. The court dismissed the request because none of the arguments raised established a serious doubt concerning the legality of the refusal to renew the residency permit, and the request to suspend the obligation to leave the territory was manifestly inadmissible as the appeal on the merits against that specific decision benefits from a suspensive effect under the relevant law, rendering the emergency referral for that part inoperative; furthermore, the order for re-entry prohibition was non-existent in the challenged decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Student Permit Renewal Refusal Challenge Dismissed: The court dismissed the request because none of the arguments raised established a serious doubt concerning the legality of the refusal to renew the residency permit, and the request to suspend the obligation to leave the territory was manifestly inadmissible as the appeal on the merits against that specific decision benefits from a suspensive effect under the relevant law, rendering the emergency referral for that part inoperative; furthermore, the order for re-entry prohibition was non-existent in the challenged decision.

Mots-clés

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autorisation d'entrée révocation de l'autorisation de séjour décision étrangère ressortissants étrangers retrait de la requête contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in the dispositive section stating that conclusions seeking its application (costs) are rejected along with the main request.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to order the rejection of the request without instruction or hearing, based on manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
This is the final operative order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the final operative order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to order the rejection of the request without instruction or hearing, based on manifest inadmissibility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the dispositive section stating that conclusions seeking its application (costs) are rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Mubiaky Nkashama, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

Sur l'urgence, que :

- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

- la décision en litige le place dans une situation telle qu'il risque de se voir exposé à l'annulation de son inscription à l'université de Lille ;

Sur le doute sérieux, que :

- la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais né le 24 février 1996, déclare être en France le 24 août 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 24 août 2015 au 24 août 2016. Il a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 25 novembre 2016 au 24 novembre 2019 et régulièrement renouvelée jusqu'au 4 mars 2023, et dont il a de nouveau sollicité le renouvellement par une demande déposée le 4 avril 2023 auprès des services de la préfecture du Nord. M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui aurait fait interdiction de retourner sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement :

3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. A B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. M. A B a introduit une requête au fond, enregistrée sous le n° 2309017 le 12 octobre 2023 au greffe du tribunal de Lille, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

5. Eu égard au caractère suspensif de ce recours, prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet le requérant n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué sur la requête au fond. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national, un recours en référé prévu par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont manifestement irrecevables dans le cadre du présent recours.

En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :

6. L'arrêté en litige ne comporte aucune décision faisant interdiction à l'intéressé de retourner sur le territoire français. Les conclusions à fin de suspension de cette décision inexistante sont donc entachées également d'une irrecevabilité manifeste.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 20 novembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2308991