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2308991 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Emergency Accommodation Despite Lack of Availability

Numéro de cause 2308991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal ordered the prefect to ensure emergency accommodation for an individual recognized as priority by the mediation commission, as the individual had not received any housing offer within the prescribed timeframe following the commission's decision. The court reasoned that the applicable legal provisions impose an obligation of result on the State to provide housing, and any claimed lack of available facilities does not relieve the judge of the duty to issue an injunction when priority status is confirmed and no suitable accommodation has been offered. The injunction was accompanied by a penalty of 100 euros per day of delay, payable to the national fund for support towards and in housing, starting from a specified future date.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Prefect Ordered to Provide Emergency Accommodation Despite Lack of Availability: The court reasoned that the applicable legal provisions impose an obligation of result on the State to provide housing, and any claimed lack of available facilities does not relieve the judge of the duty to issue an injunction when priority status is confirmed and no suitable accommodation has been offered. The injunction was accompanied by a penalty of 100 euros per day of delay, payable to the national fund for support towards and in housing, starting from a specified future date.

Mots-clés

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ordre de paiement état d'urgence positions administratives dette alimentaire hébergement d'urgence ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order enjoining the Prefect to ensure the applicant's accommodation and setting the penalty for delay.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article forms the legal basis for imposing the injunction and the penalty in Article 1.

Article 2

This article specifies the payment period for the penalty set in Article 1 until the final liquidation order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Elle soutient que par décision du 7 juin 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Or, elle n'a, à ce jour, reçu aucune proposition.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 20 septembre 2023 à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation: " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement - foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement - foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement - foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. (/) Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Ces dispositions fixent une obligation de résultat pour l'État, garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Ainsi, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis déclare avoir pris toutes les mesures qu'il lui était possible de prendre, compte tenu du faible contingent de places d'hébergement dont il dispose, et que l'absence de proposition d'hébergement serait donc la conséquence d'une impossibilité et non d'une carence de l'administration, ne saurait dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 7 juin 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme prioritaire et devant être hébergée en urgence.

4. Or, il résulte de l'instruction que Mme B n'a reçu aucune offre d'hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait, depuis lors, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme B.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé à 100 euros par jour de retard, à compter du 1er novembre 2023.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 100 (cent) euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 29 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.