Researcher Permit Refusal for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to issue a multi-year researcher residence permit, arguing that the delay following a favorable decision was gravely and unlawfully infringing upon her fundamental rights to movement and professional activity, evidenced by a recently signed full-time employment contract beginning soon. However, the Administrative Judge rejected the request made under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to demonstrate the requisite particular urgency; specifically, the filing occurred over ten months after the favorable attestation and nearly three months after signing the employment contract, meaning the situation did not warrant immediate action under the exceptional 48-hour procedure provided by that article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Researcher Permit Refusal for Lack of Urgency: However, the Administrative Judge rejected the request made under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to demonstrate the requisite particular urgency; specifically, the filing occurred over ten months after the favorable attestation and nearly three months after signing the employment contract, meaning the situation did not warrant immediate action under the exceptional 48-hour procedure provided by that article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the application because the urgency required under Article L. 521-2 was not established.
The primary legal basis invoked by the applicant for the urgent relief sought, which was ultimately denied.
Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme A B, représentée par
Me Tangalakis, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer et remettre matériellement à
Mme B son titre de séjour pluriannuel portant la mention " Chercheur " valable du 19/11/2022 au 18/12/2023 avant le 10/10/2023, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros à Me Tangalakis au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet le 1er juin 2023 avec l'association française IESEG School of management en qualité de Senior Professor of Practice, correspondant à la catégorie Enseignant Chercheur, et qu'elle est embauchée à compter du
1er septembre 2023 ; que le comportement de la préfecture a des conséquences extrêmement graves alors même qu'une décision d'attestation favorable est intervenue le 17/10/2022, soit depuis 10 mois et 14 jours ; que la requérante a alerté à des nombreuses reprises sur le caractère imminent et critique de sa situation ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B soutient qu'elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet le 1er juin 2023 avec l'association française IESEG School of management en qualité de Senior Professor of Practice, correspondant à la catégorie Enseignant Chercheur, et qu'elle est embauchée à compter du 1er septembre 2023 ; que le comportement de la préfecture a des conséquences extrêmement graves alors même qu'une décision d'attestation favorable est intervenue le 17/10/2022, soit depuis 10 mois et 14 jours ; que la requérante a alerté à des nombreuses reprises sur le caractère imminent et critique de sa situation.
4. Toutefois, alors que Mme B n'a saisi le juge des référés que le 31 août 2023, soit plus de dix mois après la décision d'attestation favorable, et près de trois mois après la signature de son contrat de de travail, et alors qu'elle fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité, ou sur le procédure prévue à l'article L. 521-3 du même code, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code,
Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : D. Lalande
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308990