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2308989 Généré par l'IA

Hospital Retraining Denial Appeal Rejected

Numéro de cause 2308989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a hospital's decision rejecting their request for professional retraining preparation, arguing the offered reassignment position was inadequate and the process flawed, and claiming the training was necessary for career advancement and financial reasons. The administrative judge rejected the request, holding that the judge for summary proceedings can only order provisional measures, and annulling an administrative decision is not provisional; furthermore, even if the claimant intended to seek a suspension, none of the raised arguments created a serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Hospital Retraining Denial Appeal Rejected: The administrative judge rejected the request, holding that the judge for summary proceedings can only order provisional measures, and annulling an administrative decision is not provisional; furthermore, even if the claimant intended to seek a suspension, none of the raised arguments created a serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Mots-clés

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mesures provisoires procédure en annulation décision motivée annulation de la décision administrative rééducation dans la même profession recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's claims because the request was deemed ill-founded or did not meet the urgency requirement for summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B A demande au juge des référés l'annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines " et le directeur " du Centre Hospitalier Sud Francilien ont " rejeté sa demande de préparation professionnelle au reclassement ".

Elle soutient que son employeur ne cesse de lancer contre elle des décisions illégales et des actes obscurs ; le poste qui lui est proposé de technicienne d'information médicale n'est pas à la hauteur de sa qualification et bloque son avenir professionnel ; les différents formulaires relatifs à la préparation professionnelle au reclassement sont incohérents et obscurs ; il n'a pas été répondu à ses interrogations légitimes, ses interlocuteurs faisant exprès d'être absents pour réaliser leurs actions obscures ; cette formation lui est indispensable pour avancer dans sa carrière et pour des raisons financières.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures provisoires. Il ne lui appartient donc pas de prononcer l'annulation de décisions administratives, mesure qui ne présente pas un caractère provisoire. En tout état de cause, à supposer que Mme A ait entendu seulement demander la suspension de la décision du 24 octobre 2023 qu'elle conteste, aucun des moyens soulevés, précisés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au Centre Hospitalier Sud Francilien.

Fait à Versailles, le 6 novembre 2023.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.