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2308988 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request for Driving License Invalidation

Numéro de cause 2308988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a driving license invalidation decision based on a zero point balance resulting from several traffic infractions committed between 2017 and 2022, but subsequently filed a pleading purely and simply withdrawing the entire request. The court, invoking Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, ruled to simply record the withdrawal of the request, resulting in an order acknowledging the withdrawal without ruling on the merits of the initial challenge to the administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request for Driving License Invalidation: The court, invoking Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, ruled to simply record the withdrawal of the request, resulting in an order acknowledging the withdrawal without ruling on the merits of the initial challenge to the administrative decision.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation retrait de la demande de révision procédure de nullité et renonciation recours contre des décisions administratives course de contrôle

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the President of the judging panel the power to note the withdrawal of the application in an order.
Article 1er
This article gives effect to the withdrawal of the application, which is the basis of the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the application, which is the basis of the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the judging panel the power to note the withdrawal of the application in an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 23 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 21 novembre 2017 (3 points), le 7 octobre 2019 (4 points), le 1er décembre 2020 (3 points), le 10 décembre 2020 (3 points) et le 5 novembre 2022 (3 points).

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut :

1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision " 48 SI ", contre le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 10 décembre 2020 et contre la décision portant refus de prise en compte du stage effectué les 5 et 6 juin 2023 ;

2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2024, M. B, représenté par Me Samson, informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2024, M. B se désiste purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 13 juin 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.