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2308987 Généré par l'IA

Administrative Court Jurisdiction Over Seized Vehicle Release Dispute

Numéro de cause 2308987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order from the administrative judge, based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the Public Prosecutor to immediately release a seized vehicle. The court dismissed the request because the immobilization of a vehicle following an alleged traffic offense is considered an operation of judicial police, placing the resulting dispute outside the jurisdiction of the administrative court and firmly within the competence of the judicial judge, rendering the administrative request manifestly outside its purview.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Jurisdiction Over Seized Vehicle Release Dispute: 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the Public Prosecutor to immediately release a seized vehicle. The court dismissed the request because the immobilization of a vehicle following an alleged traffic offense is considered an operation of judicial police, placing the resulting dispute outside the jurisdiction of the administrative court and firmly within the competence of the judicial judge, rendering the administrative request manifestly outside its purview.

Mots-clés

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confiscation du véhicule automobile police et ordre public internement administratif péremption du droit administratif compétences juridictionnelles documents séquestrés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request (the operative part of the decision).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the basis for the referral to the judge of summary proceedings, and its applicability was discussed in relation to jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au procureur de la République de procéder à la mainlevée immédiate du véhicule immatriculé BF 367 FX.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 325-1-2 du code de la route : " I. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l'autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l'Etat dans le département où l'infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l'auteur s'est servi pour commettre l'infraction : / 1° Lorsqu'est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ; () ". Aux termes de l'article R. 325-27 du même code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / -auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction, à l'exclusion des cas où elle est mise en œuvre par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 325-1-2 ; (). / Dans le délai de cinq jours ouvrables, l'autorité compétente confirme la mesure ou, si elle estime la décision infondée, en ordonne la mainlevée. Elle en informe sans délai l'auteur de la prescription. ". Selon l'article R. 325-28 du même code : " I.-Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée. / II. - En cas de restitution du véhicule, cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure. () / II bis. - La décision de mainlevée ne peut être prononcée qu'après la présentation par le propriétaire ou le conducteur de l'attestation d'assurance prévue par l'article R. 211-14 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné () ".

3. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au procureur de la République de procéder à la mainlevée immédiate du véhicule immatriculé BF 367 FX. Il résulte toutefois des dispositions précitées qu'une telle demande concernant la mise en fourrière d'un véhicule, qui a le caractère d'une opération de police judiciaire, est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors que le litige ainsi soulevé ressortit à la compétence du juge judiciaire, la requête de M. B doit être rejetée comme ayant été portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 4 juillet 2023.

La juge des référés,

M. Le Barbier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,