Dismissal for Unsigned Petition in Housing Priority Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from the departmental mediation commission that refused to grant priority status to their housing request, but the administrative tribunal dismissed the claim by order because the initial petition was not signed. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the litigant was formally notified of the requirement to regularize the unsigned application within a specified timeframe, and because this instruction was ignored, the request was deemed manifestly inadmissible and subject to rejection via the expedited procedure without a prior adversarial hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-4 dudit code; Dismissal for Unsigned Petition in Housing Priority Claim: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the litigant was formally notified of the requirement to regularize the unsigned application within a specified timeframe, and because this instruction was ignored, the request was deemed manifestly inadmissible and subject to rejection via the expedited procedure without a prior adversarial hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject the request by ordinance due to lack of regularization.
This provision, which requires requests to be signed, justifies the initial regularization request that was not fulfilled.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B A C demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 dudit code " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ".
3. Mme A C a transmis sa requête sans la signer. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont l'accusé est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 1er août 2023. En dépit de ce courrier, Mme A C n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Montreuil, le 5 septembre 2023.
Le président du tribunal,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.