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2308985 Généré par l'IA

Petitioner's Request to Reinstate Reception Conditions Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2308985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the refusal by the administrative office for immigration and integration to re-establish material reception conditions, alleging extreme precariousness and weakness due to homelessness while an asylum request was pending, and arguing the decision lacked proper procedures concerning vulnerability assessment. The administrative judge rejected the request for suspension because the petitioner failed to establish the required urgency; despite claims of severe precarity, the filing provided insufficient detail regarding the petitioner's situation, and prior declarations indicated he was being hosted by a third party, thereby failing to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice necessitating an immediate provisional measure. Consequently, the request for provisional legal aid and associated costs claims were also denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Request to Reinstate Reception Conditions Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension because the petitioner failed to establish the required urgency; despite claims of severe precarity, the filing provided insufficient detail regarding the petitioner's situation, and prior declarations indicated he was being hosted by a third party, thereby failing to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice necessitating an immediate provisional measure. Consequently, the request for provisional legal aid and associated costs claims were also denied.

Mots-clés

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conditions d'accueil défaut d'urgence demande d'asile tardive suspension provisoire demande de réexamen administratif détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The court analyzes the conditions required by this article for ordering a stay, even though the stay itself was ultimately denied under L. 522-3.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant (though rejected based on the outcome).
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'OFII n'apporte pas la preuve de la tenue d'un entretien portant sur sa vulnérabilité ;
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a respecté tous ses entretiens à la préfecture ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M.
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée
This order rejects the entire application, which is the final operative decision.
article L. 522-3 du même code
Used to dismiss the requests for suspension because urgency was not established.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This order rejects the entire application, which is the final operative decision.

article L. 522-3 du même code

Used to dismiss the requests for suspension because urgency was not established.

article L. 521-1 du code de justice administrative

The court analyzes the conditions required by this article for ordering a stay, even though the stay itself was ultimately denied under L. 522-3.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant's counsel (though rejected based on the outcome).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant (though rejected based on the outcome).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to deny the provisional admission to legal aid because urgency was not established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2023 du directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis la demande de rétablissement, et ce, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, même s'il ne devait pas présenter d'attestation de demandeur d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Orhant, son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle lui était refusée.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité et de vulnérabilité, que sa demande d'asile est toujours en cours, qu'il allègue dormir dans la rue et que son état de santé est particulièrement fragile ;

- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'OFII n'apporte pas la preuve de la tenue d'un entretien portant sur sa vulnérabilité ;

* elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il a été dans l'impossibilité de présenter ses observations ;

* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a respecté tous ses entretiens à la préfecture ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le requérant présente un état de santé particulièrement fragile, qu'il dit vivre dans la rue, sans ressources.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2308983, enregistrée le 3 juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant afghan né le 2 octobre 1997 à Jalalabad en Afghanistan, allègue être arrivé en France en mai 2021. Il a présenté une première demande d'asile et les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII ont été acceptées le 18 mai 2021. Un autre Etat membre étant responsable de sa demande d'asile, il a été informé qu'il faisait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Autriche en application de la directive n°604/2013 du 26 juin 2013. Il a par la suite fait l'objet de plusieurs convocations auprès des services de la préfecture et de l'OFII qu'il allègue avoir honorés. La France étant devenue l'Etat responsable de sa demande d'asile, il a été placé en procédure accélérée. Une nouvelle attestation de demande d'asile en " procédure accélérée " lui a été délivrée, le 17 mai 2023. Il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision en date du 3 mai 2023, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Cergy a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il a déclaré être hébergé par une tierce personne depuis son arrivée en France, qu'il ne justifiait pas de vulnérabilité. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ", et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision qui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, M. A soutient que cette décision le place dans un état de très grande précarité. Toutefois, le requérant ne produit aucune précision utile quant à sa situation effective sur le territoire français à partir du 29 octobre 2021, date d'expiration de sa dernière attestation pour demandeur d'asile, jusqu'au 29 novembre 2022 période durant laquelle il s'est maintenu en situation irrégulière. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un entretien afin de déterminer sa situation de vulnérabilité, au cours duquel il a déclaré être hébergé par une tierce personne depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision prise le 3 mai 2023, nécessitant qu'il soit prononcé à bref délai une mesure provisoire de suspension, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les autres conclusions :

6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () ". Ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne justifie pas de l'urgence à suspendre la décision qu'il conteste. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée sur ce fondement, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 5 juillet 2023.

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2308985