Social Benefit Overpayment Enforcement Order Appeal Rejection for Lack of Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order for a social benefit overpayment (€5,243.40) issued by the family allowance fund. Following the initial filing, the court explicitly notified the requester by registered mail to regularize the petition by providing supporting arguments and documentation within a set fifteen-day deadline. Since the requester failed to submit the required regularization documents by the deadline, the court rejected the appeal as manifestly inadmissible pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, as the request lacked the necessary substantiation for the judge to assess its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête M. A B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Social Benefit Overpayment Enforcement Order Appeal Rejection for Lack of Regularization: Following the initial filing, the court explicitly notified the requester by registered mail to regularize the petition by providing supporting arguments and documentation within a set fifteen-day deadline. Since the requester failed to submit the required regularization documents by the deadline, the court rejected the appeal as manifestly inadmissible pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, as the request lacked the necessary substantiation for the judge to assess its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request.
The rejection of the request is based on this provision concerning manifest inadmissibility due to lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B forme opposition à contrainte, laquelle a été émise le 17 janvier 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône lui réclamant la somme de 5 243,40 euros au titre d'un indu d'ALF PF prime d'activité.
Par un courrier en date du 10 octobre 2023 le tribunal a invité Monsieur A B à régulariser sa requête par la production d'une argumentation au soutien de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par un courrier recommandé en date du 10 octobre 2023 le tribunal a invité M. A B à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête par la production d'une argumentation au soutien de ses demandes. Le courrier lui a été délivré le 13 octobre 2023, contre signature. Il est constant qu'à l'expiration de ce délai, Monsieur A B n'a pas renvoyé le formulaire de régularisation complété. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance notamment par des éléments utiles permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 12 mars 2024.
Le président,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière.