Legislator Jurisprudence & Législation
2308984 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Body for Disabled Persons (Adult Disability Allowance Jurisdiction)

Numéro de cause 2308984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision denying them the adult disability allowance from the departmental body for disabled persons, but the Administrative Tribunal dismissed the request by order, reasoning that disputes concerning family benefits, including the adult disability allowance, fall under the general social security litigation jurisdiction, which, according to the Social Security Code, is the purview of the judicial court, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Body for Disabled Persons (Adult Disability Allowance Jurisdiction): En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales prestations d'assurance-invalidité allocation sociale sécurité sociale prestation familiale suspension de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article is the dispositive order rejecting the claim based on lack of jurisdiction.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the basis for the President to reject the claim via order due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale.

4. Mme B conteste la décision du 20 juin 2023 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapée du Bas-Rhin lui refuse le bénéfice de l'allocation d'adulte handicapé. Cette prestation est une prestation familiale qui relève de la compétence du juge judiciaire, en l'espèce le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 :La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Fait à Strasbourg, le 29 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,