Administrative Court Declines Jurisdiction Over AAH/PCH Claims; Rejects Untimely CMI Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a litigant's application challenging the commission's refusal to grant the adult disability allowance (AAH) and disability compensation benefit (PCH), ruling that these specific claims fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Furthermore, the court dismissed the remaining claims regarding the refusal of a mobility inclusion card (CMI) because, despite being formally invited to regularize the application by submitting operative grounds against the decision, the litigant only asserted a post-decision aggravation of their condition, resulting in the request being rejected for presenting only inoperative arguments after the prescribed deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Declines Jurisdiction Over AAH/PCH Claims; Rejects Untimely CMI Appeal: Furthermore, the court dismissed the remaining claims regarding the refusal of a mobility inclusion card (CMI) because, despite being formally invited to regularize the application by submitting operative grounds against the decision, the litigant only asserted a post-decision aggravation of their condition, resulting in the request being rejected for presenting only inoperative arguments after the prescribed deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claims regarding AAH and PCH because they were brought before a manifestly incompetent judicial order.
Cited implicitly as the legal basis for rejecting the claims concerning AAH and PCH due to jurisdictional incompetence (implied by the reasoning in consideration 4, linking to Article 1).
Cited as the procedural rule for rejecting the remainder of the claims because the claimant failed to regularize the petition with operative grounds against the CMI decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B conteste les décisions 23 mai 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées, sur une prestation de compensation du handicap (PCH) et refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement ".
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2 ° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° " rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () " ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
En ce qui concerne les décisions portant refus de l'AAH et de la PCH :
2. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ".
4. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution de l'AAH et de la PCH relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions rejetant ses demandes d'AAH et de la PCH, qui sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, peuvent être rejetées par ordonnance.
En ce qui concerne la décision portant refus d'une CMI mention " stationnement " :
5. Selon l'article R. 772-6 du code de justice administrative, " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
6. M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision attaquée, se borne à soutenir que sa situation s'est aggravée depuis le dépôt de son dossier à la MDPH. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision visée ci-dessus, qui comporte la mention des voies et délais de recours à son encontre. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en complétant le formulaire contenant les informations mentionnées à l'article R. 772-6 précité. En dépit ce de courrier dont il a accusé réception le 28 juillet 2023, il n'a pas régularisé sa requête en produisant un ou plusieurs moyens opérants à l'encontre de la décision litigieuse. Pour cette raison, la requête de M. B, qui ne contient que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions portant refus de l'AAH et de la PCH sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction compétent pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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