Police Officer v. Police Prefect (Request for Administrative Records for Disability Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA police officer sought an emergency order compelling the police prefect to provide her complete medico-administrative file and access to her administrative records, arguing this was necessary to finalize an application for a disability compensation benefit, alleging administrative obstruction exacerbated by an ongoing conflict with her employer. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessity or utility of accessing the entirety of the requested file, particularly since she had not shown she had first attempted to obtain a specific document—a third-category disability pension notification—requested by the relevant social services department within the brief time frame available.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Police Officer v. Police Prefect (Request for Administrative Records for Disability Claim): The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessity or utility of accessing the entirety of the requested file, particularly since she had not shown she had first attempted to obtain a specific document—a third-category disability pension notification—requested by the relevant social services department within the brief time frame available.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appellant's request, which is the final decision.
This article is cited as the basis for rejecting the claims because the requested measure was not sufficiently justified (not useful in the current state of the proceedings).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 novembre 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui communiquer par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désignera avant l'audience ou directement, son dossier médico-administratif et de lui laisser un accès direct et total aux différentes versions de son dossier administratif, au niveau local au CSP de Plaisir et au niveau central, à la DDSP 78 à Viroflay ;
2°) à défaut d'un accès aux différents dossiers, de contraindre, sans délai, l'administration policière, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de lui fournir sa position statutaire et le justificatif d'invalidité demandé.
Elle soutient que son employeur, avec qui elle est en conflit depuis de très nombreuses années, refuse de lui communiquer les documents administratifs nécessaires à l'évaluation du montant de sa prestation de compensation du handicap ; elle n'est pas autorisée à consulter son dossier administratif ; l'urgence est établie car l'absence de prestation de compensation du handicap peut engendrer une perte d'autonomie, alors que la Haute Autorité de Santé prévoit le droit à l'accès aux soins, " la Convention " protège les droits fondamentaux et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne impose le respect de la dignité humaine ; la mesure est utile car l'administration est dans l'incapacité de lui fournir le moindre document attestant d'une invalidité et de son taux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, fonctionnaire de police ayant le grade de gardien de la paix, expose avoir demandé à plusieurs reprises auprès du préfet de police de Paris la délivrance de documents nécessaires à l'évaluation du montant de sa prestation de compensation du handicap. Elle demande, en conséquence, au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désignera avant l'audience ou directement, son dossier médico-administratif et de lui laisser un accès direct et total aux différentes versions de son dossier administratif, ou de contraindre, sans délai, l'administration policière, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui fournir sa position statutaire et le justificatif d'invalidité demandé.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 27 octobre 2023, le Département des Yvelines (Direction générale déléguée aux Solidarités) a demandé à Mme B, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'octroi de la prestation de compensation du handicap, de communiquer une copie de sa carte d'identité ou de passeport et la notification de la pension d'invalidité de 3ème catégorie. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Mme B, dans le court laps de temps entre ce courrier et la date d'introduction de sa requête, ait effectué des démarches auprès de son administration pour obtenir, à supposer qu'elle n'en dispose pas, la pièce demandée pour compléter son dossier. Elle ne justifie pas davantage de la nécessité de disposer de l'intégralité de son " dossier médico-administratif ". Par suite, en l'état de l'instruction, Mme B ne justifie par aucun élément de l'utilité de la mesure qu'elle sollicite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 6 novembre 2023.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.