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2308982 Généré par l'IA

Driver License Suspension Interlock Device Authorization Request Rejection

Numéro de cause 2308982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial authorization to operate a motor vehicle equipped with an approved ignition interlock device during the suspension period of their driving license. The court summarily rejected the request, reasoning that administrative judges cannot proactively issue administrative authorizations or substitute themselves for the administration, as jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions through annulment or indemnity claims. Therefore, the request was deemed manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driver License Suspension Interlock Device Authorization Request Rejection: The court summarily rejected the request, reasoning that administrative judges cannot proactively issue administrative authorizations or substitute themselves for the administration, as jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions through annulment or indemnity claims. Therefore, the request was deemed manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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conduite sans autorisation délai de suspension autorisation ou approbation retrait de la concession administration de la justice contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request made by M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de l'autoriser à conduire des véhicules à moteur équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage pendant la durée de suspension de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".

2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

3. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal de l'autoriser à conduire des véhicules à moteur équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage pendant la durée de la suspension de son permis de conduire. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions qui tendent à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. Ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de prescrire une autorisation de conduite des véhicules automobiles munis d'un éthylotest anti-démarrage. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 16 octobre 2023.

Le président,

signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,La greffière