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2308977 Généré par l'IA

Refusal of Suspension of Residence Permit Refusal Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2308977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order to suspend the execution of a prefectural decision from November 2022 that refused to register his application for a residence permit, citing precarious circumstances threatening his apprenticeship, employment, and housing, and arguing a serious doubt as to the decision's legality regarding proper authorization and failure to request missing nationality documents. The administrative judge rejected the application for suspension, finding that the applicant failed to demonstrate the urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because he waited over seven months to file the summary proceeding without substantiating his claims of grave and immediate prejudice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Suspension of Residence Permit Refusal Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the application for suspension, finding that the applicant failed to demonstrate the urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because he waited over seven months to file the summary proceeding without substantiating his claims of grave and immediate prejudice.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence demande d'asile tardive expulsion préfectorale suspension de la naturalisation insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule for rejecting the request without examining the serious doubt concerning legality.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis that requires the condition of urgency to be met for granting the suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour motif pris de son irrecevabilité ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé valant autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse le place dans une situation très précaire puisque sa faculté de terminer son apprentissage est mise en péril, qu'il ne peut ni trouver un emploi, ni prétendre à un logement indépendant et ne bénéficie pas du droit commun, faute de titre de séjour et d'autorisation de travail ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;

* elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : si le préfet estimait que sa demande était incomplète en ce qu'il n'a pas produit de "justificatif de nationalité" à l'appui de sa demande, il lui appartenait, non de refuser de l'enregistrer et de la déclarer irrecevable, mais de solliciter du requérant la production des documents manquants en fixant un délai pour leur production ;

* elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, liberté à valeur constitutionnelle.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro 2306869, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A soutient que celle-ci le place dans une situation très précaire puisque sa faculté de terminer son apprentissage est mise en péril, qu'il ne peut ni trouver un emploi, ni prétendre à un logement indépendant et ne bénéficie pas du droit commun, faute de titre de séjour et d'autorisation de travail. Toutefois, par ces seules affirmations, le requérant, qui n'a saisi le juge des référés que le 22 juin 2023 alors que la décision litigieuse lui a été opposée dès le 21 novembre 2022, ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et ne justifie pas de l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 4 juillet 2023.

La juge des référés,

M. Le Barbier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,