Claimant Seeks Annulment of Housing and Other Benefit Repayment Order Due to Cohabitation Change
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of a mandatory prior administrative appeal decision requiring repayment of overpayments for housing benefits, activity bonus, exceptional year-end bonus, and family support allowance, asserting the overpayments were unfounded because she was no longer cohabiting with her partner. The court dismissed the portion concerning the family support allowance, ruling that disputes over family benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Regarding the other benefits, the court noted the claimant failed to provide any argument or supporting documentation, even after being invited to regularize her deficient petition, leading to the rejection of the remaining claims as lacking substantiated grounds applicable to administrative review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale; Claimant Seeks Annulment of Housing and Other Benefit Repayment Order Due to Cohabitation Change: The court dismissed the portion concerning the family support allowance, ruling that disputes over family benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Regarding the other benefits, the court noted the claimant failed to provide any argument or supporting documentation, even after being invited to regularize her deficient petition, leading to the rejection of the remaining claims as lacking substantiated grounds applicable to administrative review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the remainder of the application because it contained manifestly inoperative means.
Used to justify rejecting the conclusions concerning the social support allowance due to the jurisdiction of the judicial courts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, et un mémoire enregistré 25 octobre 2023 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la caisse d'allocations des Alpes-de-Haute-Provence a mis à sa charge des indus d'allocations personnalisée au logement constitué sur la période à compter du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, de prime d'activité constitué sur la période à compter du 1er août 2019 au 31 mars 2021 puis sur la période à compter du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020, de prime exceptionnelle de fin d'année constitué en 2020 et un indu d'allocation de soutien familiale.
Elle soutient que :
- les indus ne sont pas fondés ;
- elle ne vivait plus maritalement avec M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
Sur l'indu d'allocation de soutien familiale :
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement (); 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familiale ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ()". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête relative à la remise des dettes d'allocation familiale comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les indus d'allocation personnelle au logement, de prime d'activité et prime exceptionnelle de fin d'année :
4.Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
5.Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Il résulte des dispositions précitées concernant le revenu de solidarité active, la prime d'activité et l'aide personnalisée au logement que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente.
6.Pour confirmer à ce que soit mis à la charge de Mme A les indus contestés, le département des Alpes-de-Haute-Provence a retenu que l'intéressée n'avait pas saisi le département dans le délai de deux mois imposés par les dispositions précitées.
7.Par une lettre du 27 septembre 2023, dont elle a accusé réception le 7 octobre 2023 suivant, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Si Mme A a retourné ce formulaire, elle ne conteste aucunement le motif de refus opposé par la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne contient que des moyens inopérants.
8.Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête relative à un indu d'allocation de soutien familiale sont rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Marseille, le 6 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,