Daughter's Lack of Standing to Contest Parents' Visa Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting an appeal against the refusal by French consular authorities to issue entry visas to the litigant's parents, but the administrative court dismissed the claim because the litigant, in her capacity solely as the daughter, lacked the requisite legal interest to contest the visa refusal for her parents, and furthermore, the request was improperly submitted as the litigant was not an authorized legal representative under the Code of Administrative Justice and failed to regularize the submission, which included the absence of the visa applicants taking up the action in their own names with their signatures, following an invitation to remedy the deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Daughter's Lack of Standing to Contest Parents' Visa Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request ('La requête de Mme A est rejetée').
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final rejection of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de délivrer des visas d'entrée en France à M. E A et à Mme C D épouse A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par Mme B A a pour objet l'annulation des refus de visas d'entrée en France opposés à M. E A et Mme C D épouse A, ses parents. Toutefois, Mme A, fille de M. A et de Mme D épouse A, ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester la légalité d'un refus de visa opposé à ses parents. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme B A, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de ses parents.
4. En dépit de la demande de régularisation adressée à la requérante par lettre recommandée le 30 juin 2023, et dont l'avis de réception a été signé le 4 juillet 2023. Mme B A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance, laquelle n'a pas non plus été reprise en leurs noms propres par les demandeurs de visa en y faisant apparaître leurs signatures. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Fait à Nantes, le 5 octobre 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,