Challenge to Municipal Police Exam Score Dismissed Due to Jury's Discretionary Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought the annulment of the decision not to admit him to the municipal police guardian-brigadier competitive examination, alleging that his score of 7/20 on the interview was unfairly low. The court dismissed the application, reasoning that the examining jury has sovereign authority to assess a candidate's performance, and administrative judges cannot scrutinize the jury's evaluation of a candidate's merits unless the evaluation was based on considerations outside the candidate's performance or unrelated to the examination subject matter; since the applicant failed to demonstrate that any such external or irrelevant factors influenced the score, the challenge to the assessment was deemed inoperative, leading to the rejection of the request under the provisions for manifestly unfounded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Municipal Police Exam Score Dismissed Due to Jury's Discretionary Authority: The court dismissed the application, reasoning that the examining jury has sovereign authority to assess a candidate's performance, and administrative judges cannot scrutinize the jury's evaluation of a candidate's merits unless the evaluation was based on considerations outside the candidate's performance or unrelated to the examination subject matter; since the applicant failed to demonstrate that any such external or irrelevant factors influenced the score, the challenge to the assessment was deemed inoperative, leading to the rejection of the request under the provisions for manifestly unfounded claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order to reject the petition.
The sole ground raised was deemed inoperative under this provision, justifying the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le jury a arrêté la liste des candidats admis au concours externe de gardien-brigadier de police municipale session 2023 en tant qu'il ne figure pas sur cette liste.
Il soutient que sa prestation à l'épreuve d'entretien avec le jury méritait mieux que la note de 7 sur 20 qui lui a été attribuée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui n'est pas dirigée contre une décision, est irrecevable ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de police municipale ;
- le décret n° 2013-593 du 05 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article 18 du décret susvisé n° 2013-593 du 05 juillet 2013 : " Le jury est souverain. Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve. Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats (). ". Aux termes de l'article 19 du même décret : " A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux concours et aux examens professionnels. () ".
3.. Il résulte de ces dispositions que la liste des candidats admis est établie par un jury souverain qui détermine cette liste après avoir procédé à l'examen des résultats obtenus par les candidats lors des épreuves écrites et orales. Un jury étant souverain, dans le respect du texte d'organisation de l'examen, pour apprécier un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu'il pose, ni l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas été admis au concours externe de gardien-brigadier de la police municipale session 2023, car sa moyenne générale d'admission et d'admissibilité de 10,06 était inférieure au seuil d'admission fixé par le jury à 98,50 points correspondant à une moyenne de 10,94 sur 20. M. A conteste l'appréciation portée sur son entretien avec le jury, épreuve d'admission au concours, en faisant valoir que la note de 7 sur 20 qu'il a obtenue à cette épreuve serait sous-évaluée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des dires du requérant que d'autres considérations que celles concernant la valeur de ses prestations aient été prises en considération. Dès lors, l'appréciation que le jury a portée n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce et M. A n'est, par suite, pas fondé à contester la décision par laquelle il n'a pas été déclaré admis au concours externe de gardien- brigadier de police municipale.
5. L'unique moyen exposé par M. A dans sa requête présente ainsi le caractère d'un moyen inopérant au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. A n'ayant pas produit, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 15 décembre 2023, date d'introduction de son recours, de mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens, sa requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, et ce sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 15 mai 2024.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour copie conforme,
La greffière,
N°2308973