Rejection of Nursing Assistant Score Review Request Lacking Substantiated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate who sought to have their score reviewed following an oral examination in a territorial nursing assistant competition filed a request that was rejected because it contained only supporting documents but failed to articulate any specific factual or legal arguments constituting grounds for review, which is a mandatory requirement under the administrative justice code; as the deadline for filing a proper recourse had expired, the court dismissed the petition under the provision allowing rejection of requests lacking substantiated or legally cognizable grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Nursing Assistant Score Review Request Lacking Substantiated Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
This article provides the legal basis for rejecting the claim due to the manifest lack of arguments/means presented by the applicant.
This article is cited to show that the required content (statement of facts and means) was missing from the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal de réévaluer sa note obtenue à l'épreuve d'entretien dans le cadre du concours sur titres avec épreuve d'auxiliaire de puériculture territorial de classe normale, organisé par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu la note de 11,25 sur 20 à l'issue de l'épreuve d'entretien, dans le cadre du concours sur titres avec épreuve d'auxiliaire de puériculture territorial de classe normale - session 2023. Toutefois l'intéressée se borne à produire les pièces justificatives de sa situation. Ce faisant, elle ne présente aucune argumentation de fait et de droit constitutive de moyens. Or, en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, une requête doit contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge, l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne pouvant la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. Ce délai étant expiré, la présente requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Cergy, le 17 novembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.