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2308971 Généré par l'IA

Applicant Fails to Prove Urgency in Residence Permit Renewal Challenge

Numéro de cause 2308971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order to suspend the implicit rejection of his residence permit renewal application and compel the prefect to re-examine it, arguing urgency due to potential job loss and serious doubt regarding the legality of the refusal based on multiple procedural and substantive grounds. The court dismissed the request because the applicant failed to produce evidence establishing the date his residence permit expired or the date he submitted his renewal application, meaning he did not demonstrate the urgency required under administrative procedure law, as his current documentation was not dated prior to his last permit's expiration.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Applicant Fails to Prove Urgency in Residence Permit Renewal Challenge: The court dismissed the request because the applicant failed to produce evidence establishing the date his residence permit expired or the date he submitted his renewal application, meaning he did not demonstrate the urgency required under administrative procedure law, as his current documentation was not dated prior to his last permit's expiration.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour décisions incidentes production tardive de pièces moyens invocables demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This article dictates the notification procedure for the order.

Article 4 : Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

The main ground for rejecting the request is based on Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not established (as detailed in paragraph 3).

articles L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the rule governing the costs consequences that are rejected along with the main claim.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the rule governing legal aid costs consequences that are rejected along with the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, s'agissant d'un renouvellement de titre, l'urgence est présumée et qu'en outre, son employeur, la société Uber, ne se satisfait pas du récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dont il dispose, ce qui l'expose à perdre son emploi ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :

- elle méconnaît les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière résultant de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation,

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

3. En l'espèce, M. B A, ressortissant ivoirien né le 21 avril 1979, demande au juge des référés de prononcer la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour. Toutefois, si M. A était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire dont la validité a expiré le 29 juillet 2002, il ne produit aucune pièce de nature à établir la date de dépôt de sa demande de titre de séjour. Il ne produit, par ailleurs, des récépissés de demande de titre de séjour, dont la validité n'est pas antérieure au 21 avril 2023. Dans ces conditions, M. A n'établit pas avoir déposé la demande de renouvellement de son titre de séjour avant l'expiration de celui-ci, ni, par conséquent, ne pas s'être placé lui-même dans une situation d'urgence. Il en résulte que M. A ne peut être regardé comme justifiant de la conditions d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 8 novembre 2023.

La juge des référés,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.