Failure to Pursue Annulment of Expulsion Order After Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory without delay, specifying his destination country and imposing a one-year re-entry ban. The Administrative Tribunal determined that it was unnecessary to rule on the request because, following the termination of the litigant's administrative detention by a separate judicial authority, the litigant failed to notify the court of his intention to continue the proceedings, did not provide a contact address, and did not appoint a lawyer, thereby preventing the court from communicating necessary procedural documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Pursue Annulment of Expulsion Order After Release: The Administrative Tribunal determined that it was unnecessary to rule on the request because, following the termination of the litigant's administrative detention by a separate judicial authority, the litigant failed to notify the court of his intention to continue the proceedings, did not provide a contact address, and did not appoint a lawyer, thereby preventing the court from communicating necessary procedural documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its order on this article to rule that there is no longer any need to proceed with the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 13 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 26 octobre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2308971