Bid Challenge Admissibility After Contract Engagement Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA formation sought relief under the administrative justice code's provision allowing challenges to public procurement irregularities before contract signing, requesting the annulment of a decision rejecting its bid and an order to re-evaluate its offer after the contracting authority signed the act of engagement on October 10, 2023. The court ruled that the powers granted to the summary judge for pre-contractual review under Article L. 551-1 of the administrative justice code cease upon the signature of the act of engagement, making the subsequent request, filed on October 23, manifestly inadmissible and therefore subject to dismissal under procedural rules for manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Bid Challenge Admissibility After Contract Engagement Signature: The court ruled that the powers granted to the summary judge for pre-contractual review under Article L. 551-1 of the administrative justice code cease upon the signature of the act of engagement, making the subsequent request, filed on October 23, manifestly inadmissible and therefore subject to dismissal under procedural rules for manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the company Aster formation's application.
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
The court referenced this article in the context of declaring the pre-contractual remedies inadmissible due to the signing of the commitment agreement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, la société Aster formation demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2023 rejetant son offre comme irrégulière ;
2°) d'enjoindre à la métropole de Lyon d'examiner son offre, de la noter et de la comparer à celle de la société attributaire.
La métropole de Lyon a communiqué au tribunal le 25 octobre 2023 l'acte d'engagement, signé le 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / (). ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs qu'elles confèrent au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la signature de l'acte d'engagement par le pouvoir adjudicateur.
3. Il résulte de l'instruction que, le 10 octobre 2023, la vice-présidente de la métropole de Lyon a signé l'acte d'engagement du marché public dont la passation est en litige. Par suite, la requête enregistrée le 23 octobre 2023 présentée par la société Aster formation sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Aster formation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aster formation et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 27 octobre 2023.
Le juge des référés,
C. MICHEL
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier