Legislator Jurisprudence & Législation
2308970 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Dismissed Due to Applicant's Unavailability

Numéro de cause 2308970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural order issued on October 10, 2023, which mandated immediate departure from the national territory, designated the country of removal, and imposed a one-year re-entry ban, having been filed on October 11, 2023. The court determined that since the applicant was released from administrative detention following a subsequent decision by a liberty and detention judge on October 12, 2023, and subsequently failed to inform the court of a new address or secure legal representation, it was unable to proceed with the case, thus ordering that there was no necessity to rule on the request at this stage.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order Dismissed Due to Applicant's Unavailability: The court determined that since the applicant was released from administrative detention following a subsequent decision by a liberty and detention judge on October 12, 2023, and subsequently failed to inform the court of a new address or secure legal representation, it was unable to proceed with the case, thus ordering that there was no necessity to rule on the request at this stage.

Mots-clés

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expulsion préfectorale contrôle juridictionnel éloignement internement administratif durée de l'expulsion judiciaire interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the President to rule by order that there is no need to proceed with the request.
Article 1er
The court orders that there is no longer any need to rule on the request in the current state of affairs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the request in the current state of affairs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order that there is no need to proceed with the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 12 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 26 octobre 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

N°2308970