Petitioner v. Administrative Authority (Residence Permit Receipt and Legal Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit renewal receipt with a work authorization and requested an injunction for its immediate delivery, along with provisional legal aid and payment of legal fees. The court declared that the initial requests regarding the annulment and injunction were moot because the prefect subsequently issued the correct receipt with work authorization, correcting a prior administrative/software error, and that the request for provisional legal aid was also moot due to the prior declaration of the request's inadmissibility for being moot. However, the court ordered the administrative authority to pay the petitioner €1,200 to cover legal costs incurred under the relevant provision of the Code of Administrative Justice, considering the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Administrative Authority (Residence Permit Receipt and Legal Costs): The court declared that the initial requests regarding the annulment and injunction were moot because the prefect subsequently issued the correct receipt with work authorization, correcting a prior administrative/software error, and that the request for provisional legal aid was also moot due to the prior declaration of the request's inadmissibility for being moot. However, the court ordered the administrative authority to pay the petitioner €1,200 to cover legal costs incurred under the relevant provision of the Code of Administrative Justice, considering the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State (prefet of Seine-et-Marne) to pay a sum to M. B, citing the legal basis for awarding costs.
This article is cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of costs to M. B.
This article declares that there is no longer reason to rule on the conclusions of the application regarding annulment, injunction, and provisional legal aid.
This provision, concerning legal aid fees, was mentioned in the initial request (point 3), but it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, 3) for their application, except indirectly through the procedural outcome regarding legal aid (Article 1) which relates to its subject matter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, concernant une demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, à titre principal, un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de condamner le préfet de police à verser la somme de 1 500 euros à M. B.
4°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne, conclut à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, M. B, représenté par Me Sangue, persiste dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 décembre 2023, qui n'est pas susceptible de recours, constate la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué M. B le lundi 11 septembre 2023 afin de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dès lors que, suite à une erreur de l'application informatique, l'intéressé s'était vu remettre un récépissé sans droit au travail par la décision attaquée. Cette autorité doit ainsi être regardée comme ayant retiré sa décision du 21 août 2023. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de cette décision et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, au cours de la présente instance, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B pour caducité. Les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal admette l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ont par suite perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne, une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, ainsi que sur celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera la somme de 1 200 euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT