Litigant Fails to Establish Serious Doubt Regarding Professional Exam Results Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the results of a professional examination for State Administration Attaché, requesting readmission to the oral exam, arguing that the oral questioning, which allegedly focused too heavily on legal and contentious matters, violated internal regulations and created an inequality of treatment, thus satisfying the urgency and serious doubt requirements for suspension. The court dismissed the request without a full hearing because the sole argument, based only on the litigant's unsubstantiated claims about the content of the oral examination questions, was manifestly insufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the decision, rendering examination of the urgency condition unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Fails to Establish Serious Doubt Regarding Professional Exam Results Suspension: The court dismissed the request without a full hearing because the sole argument, based only on the litigant's unsubstantiated claims about the content of the oral examination questions, was manifestly insufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the decision, rendering examination of the urgency condition unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final dispositive order rejecting the applicant's request.
The court used this article to reject the request without instruction or hearing, finding the claim manifestly incapable of creating serious doubt as to the legality of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis à l'examen professionnel d'attaché d'administration de l'Etat au titre de l'année 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de la convoquer de nouveau à l'épreuve orale de l'examen professionnel en cause et de reconvoquer le jury de cet examen professionnel afin que ce dernier délibère de nouveau sur son admission à cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où l'exécution de la délibération la prive de la chance d'occuper à bref délai un emploi correspondant au grade d'attaché et où, eu égard au nombre limité de postes à pourvoir au titre de la session 2013, son éviction irrégulière conduit nécessairement à ce que soit nommé au grade d'attaché un candidat admis alors qu'il ne remplit pas les conditions d'admission ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que son épreuve orale d'admission, eu égard aux questions qui lui ont été posées et qui portaient pour près de la moitié d'entre elles sur des sujets d'ordre exclusivement juridique et contentieux, méconnaissent le règlement intérieur de l'examen professionnel en cause et constituent une rupture d'égalité entre les candidats.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
-le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
- l'arrêté du 30 septembre 2013 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'attaché principal d'administration de l'Etat ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys ;
- l'arrêté du 8 novembre 2022 autorisant au titre de l'année 2023 l'ouverture de l'examen professionnel pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'état de l'instruction, le moyen unique invoqué par Mme A à l'appui de ses conclusions aux fins de suspension et tiré de ce que, selon ses seules déclarations et en l'absence de tout autre élément permettant de vérifier la véracité de ses dires, le déroulement de son épreuve orale d'admission, en particulier la teneur des questions du jury, aurait méconnu le règlement intérieur régissant la tenue des épreuves de l'examen professionnel d'attaché d'administration de l'Etat et serait de ce fait constitutif d'une rupture d'égalité de traitement entre les candidats est manifestement insusceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 13 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
Y. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2308967