Legislator Jurisprudence & Législation
2308961 Généré par l'IA

Visa Issuance After Mootness of Refusal Challenge

Numéro de cause 2308961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed by parents seeking the annulment of an implicit visa refusal for their minor child by consular authorities and an injunction to issue the long-stay visa, but the matter became moot when the requested visa was subsequently issued before the hearing. Consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction as having no further object, but ordered the State to pay a reduced sum to the applicants to cover their legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance After Mootness of Refusal Challenge: Consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction as having no further object, but ordered the State to pay a reduced sum to the applicants to cover their legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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visa commandement de payer frais administratifs enfant mineur état requérant audition d'un parent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the applicants' requests for annulment and injunction under penalty.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay a sum to the applicants based on this provision regarding costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order on requests where no issues other than the penalty provided for in Article L. 761-1 remain to be judged.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. E A et Mme D A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur B F A, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B F A, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 août 2023, M. et Mme A concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au maintien du surplus des conclusions de la requête.

Ils informent le tribunal que le visa sollicité a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry a délivré le 7 août 2023 le visa sollicité à l'enfant B F A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 6 octobre 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,