Legislator Jurisprudence & Législation
2308959 Généré par l'IA

Mandamus to Prefect for Urgent Housing Provision

Numéro de cause 2308959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual petitioned the court to compel the Prefect to secure suitable housing after the departmental mediation commission declared them a priority case for urgent accommodation on March 9, 2023, arguing no appropriate offer had been made since the commission's ruling, despite the Prefect noting a prior housing offer in late 2022 which the applicant claimed predated the priority decision. The court reasoned that the State has a result-oriented obligation to provide housing once priority status is confirmed and an adequate offer is demonstrably absent, and finding that the situation had not improved since the commission's decision and the earlier offer was not dispositive against the statutory requirement, the Tribunal ordered the Prefect to ensure the applicant was housed within four months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Mandamus to Prefect for Urgent Housing Provision: The court reasoned that the State has a result-oriented obligation to provide housing once priority status is confirmed and an adequate offer is demonstrably absent, and finding that the situation had not improved since the commission's decision and the earlier offer was not dispositive against the statutory requirement, the Tribunal ordered the Prefect to ensure the applicant was housed within four months.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition légale besoin de logement expulsion d'un logement paiement du loyer droit d'emption du preneur procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the Prefect to ensure housing for Mr. A B, based on the substantive grounds established earlier.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the legal basis under which the judge orders the State to provide housing (inclusion in the substantive order via Article 1st).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2023 et le 25 octobre 2023, M. C A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Il soutient que :

-aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;

-la proposition de logement pour laquelle il a opposé un refus est antérieure à la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'une proposition de logement de type T2 a été faite à M. A B le 29 novembre 2022 avec une signature de bail qui était prévue le 19 décembre 2022. Il précise que l'Etat n'a pas eu connaissance d'un refus de M. A B.

Par un courrier du 9 octobre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".

Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Il résulte de l'instruction que, le 9 mars 2023, soit postérieurement à la proposition de logement qui a été faite le 19 décembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. A B prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 9 septembre 2023. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l'habitation, M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que faisant valoir qu'une proposition de logement de type T2 a été faite à M. A B le 29 novembre 2022 avec une signature de bail qui était prévue le 19 décembre 2022. Il précise que l'Etat n'a pas eu connaissance d'un refus de M. A B. Ces circonstances ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Le préfet ne conteste pas que la situation de M. A B telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à M. A B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. A B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 6 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,