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2308958 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Repayment Case

Numéro de cause 2308958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative penalty issued by a family allowance fund demanding repayment of €220 for a social housing allowance overpayment in June 2021, but the administrative court dismissed the petition because the claimant failed to regularize their submission by providing the required arguments and substantiating facts, despite being formally invited to do so twice by the court and given a fifteen-day period to comply. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request lacking demonstrable arguments susceptible to judicial review must be rejected as manifestly inadmissible if the claimant fails to remedy the deficiency after being formally notified of the requirement to submit proper justification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête Mme A B est rejetée; Family Allowance Fund Overpayment Repayment Case: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request lacking demonstrable arguments susceptible to judicial review must be rejected as manifestly inadmissible if the claimant fails to remedy the deficiency after being formally notified of the requirement to submit proper justification.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale logement social paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête Mme A B est rejetée.

This article explicitly states the final order to dismiss the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis (manifest inadmissibility due to failure to regularize) for the dismissal of the application stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à contrainte, laquelle a été émise le 05 septembre 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône qui lui réclame la somme de 220 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1 juin 2021 au 30 juin 2021.

Par deux courriers en date du 26 septembre 2023 et du 10 octobre 2023 le tribunal a invité Mme A B à régulariser sa requête par la production d'une argumentation au soutien de ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par deux courriers recommandés en date du 26 septembre 2023 et du 10 octobre 2023 le tribunal a invité Mme A B à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête par la production d'une argumentation au soutien de ses demandes. Ces courriers lui ont été délivrées le 6 octobre et 14 octobre 2023, contre signature. Il est constant qu'à l'expiration de ce délai, Mme A B n'a pas renvoyé le formulaire de régularisation complété. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance notamment par des éléments utiles permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 25 mars 2024.

Le président,

Signé

J.-L. Pecchioli

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour La greffière en chef,

La greffière