Trade Union Lacks Standing for Monetary Compensation Claim on Behalf of Agents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public sector trade union filed a petition seeking to compel a hospital center to pay certain agents compensation for work performed on May 1, 2022, pursuant to labor code provisions, but the administrative court dismissed the petition because a public servants' union lacks the standing to bring a claim directly on behalf of the interested agents for monetary compensation; therefore, the court ruled the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provision allowing for the summary rejection of such claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 3133-6 du code du travail, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Trade Union Lacks Standing for Monetary Compensation Claim on Behalf of Agents: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the union's claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, le syndicat autonome FAFPH-Santé du centre hospitalier de Lens doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier de Lens à verser aux agents intéressés, au titre de la journée du 1er mai 2022, l'indemnité prévue par l'article L. 3133-6 du code du travail, auquel renvoyait l'article L. 621-9 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Un syndicat de fonctionnaires n'est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents intéressés, une requête tendant à la condamnation d'un établissement public à verser une indemnité.
3. Il résulte de ce qui précède que le syndicat autonome FAFPH-Santé du centre hospitalier de Lens est sans qualité pour demander la condamnation de cet établissement hospitalier à verser aux agents intéressés, au titre de la journée du 1er mai 2022, l'indemnité prévue par l'article L. 3133-6 du code du travail, auquel renvoyait l'article L. 621-9 du code général de la fonction publique. Par suite, les conclusions à fin de condamnation présentées par le syndicat autonome FAFPH-Santé du centre hospitalier de Lens sont manifestement irrecevables et elles peuvent dès lors être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat autonome FAFPH-Santé du centre hospitalier de Lens est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat autonome FAFPH-Santé du centre hospitalier de Lens.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Lens.
Fait à Lille, le 19 octobre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,