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2308958 Généré par l'IA

Trade Union Lacks Standing for Monetary Compensation Claim on Behalf of Agents

Numéro de cause 2308958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A public sector trade union filed a petition seeking to compel a hospital center to pay certain agents compensation for work performed on May 1, 2022, pursuant to labor code provisions, but the administrative court dismissed the petition because a public servants' union lacks the standing to bring a claim directly on behalf of the interested agents for monetary compensation; therefore, the court ruled the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provision allowing for the summary rejection of such claims.

Regeste Legislator

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article L. 3133-6 du code du travail, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Trade Union Lacks Standing for Monetary Compensation Claim on Behalf of Agents: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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indemnité financière association de travailleurs défaut de qualité pour agir mandataire droit de la fonction publique négociation collective

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the union's claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, le syndicat autonome FAFPH-Santé du centre hospitalier de Lens doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier de Lens à verser aux agents intéressés, au titre de la journée du 1er mai 2022, l'indemnité prévue par l'article L. 3133-6 du code du travail, auquel renvoyait l'article L. 621-9 du code général de la fonction publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Un syndicat de fonctionnaires n'est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents intéressés, une requête tendant à la condamnation d'un établissement public à verser une indemnité.

3. Il résulte de ce qui précède que le syndicat autonome FAFPH-Santé du centre hospitalier de Lens est sans qualité pour demander la condamnation de cet établissement hospitalier à verser aux agents intéressés, au titre de la journée du 1er mai 2022, l'indemnité prévue par l'article L. 3133-6 du code du travail, auquel renvoyait l'article L. 621-9 du code général de la fonction publique. Par suite, les conclusions à fin de condamnation présentées par le syndicat autonome FAFPH-Santé du centre hospitalier de Lens sont manifestement irrecevables et elles peuvent dès lors être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du syndicat autonome FAFPH-Santé du centre hospitalier de Lens est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat autonome FAFPH-Santé du centre hospitalier de Lens.

Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Lens.

Fait à Lille, le 19 octobre 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,