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2308957 Généré par l'IA

Taxpayers' Challenge to Property Tax Assessments and Request for Administrative Guidance Dismissed for Untimeliness

Numéro de cause 2308957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought judicial intervention regarding their refusal to grant a reduction in property tax assessments for the years 2012 through 2021, also requesting guidance on the administrative process and contact information for responsible officials; the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative judge is not tasked with providing administrative guidance, and more fundamentally, the statutory deadline for filing an administrative complaint against the tax assessments, which were issued in the respective years, had expired before the taxpayers filed their claim.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayers' Challenge to Property Tax Assessments and Request for Administrative Guidance Dismissed for Untimeliness: Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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taxations fiscales impôt foncier réclamation administrative délai légal autorité judiciaire fiscale assistance administrative fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This article executes the final order of rejection of the application.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.

This article orders the notification of the decision.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to rule on the inadmissibility and rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. et Mme A B saisissent le tribunal d'un litige relatif aux cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2021 à raison d'un bien sis 60 ter, rue du Général Anthoine à Rexpoëde.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. M. et Mme B, qui saisissent le tribunal d'un désaccord les opposant aux services de la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, demandent au tribunal de leur indiquer les raisons pour lesquelles ces services refusent de leur accorder la réduction sollicitée des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2021 à raison d'un bien sis 60 ter, rue du Général Anthoine à Rexpoëde. Ils demandent également au tribunal de désigner un responsable et de leur préciser la démarche à suivre pour obtenir satisfaction. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de renseigner des contribuables, la juridiction ne pouvant au demeurant, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qu'être saisie " par voie de recours formé contre une décision ".

3. En tout état de cause, en vertu de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu de l'imposition. Aux termes de l'article R. 196-2 de ce livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux () doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle () ".

4. Il résulte de l'instruction que les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 2012 à 2021 à raison d'un bien sis 60 ter, rue du Général Anthoine à Rexpoëde ont été mises en recouvrement au cours des années d'imposition correspondantes. Le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales avait ainsi expiré lorsque M. et Mme B ont contesté ces impositions par leur réclamation du 17 juillet 2023, cette réclamation étant dès lors tardive.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.

Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 19 octobre 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,