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2308956 Généré par l'IA

Pediatric Nurses' Claim for Retroactive Critical Care Bonus Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2308956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several applicants, State-certified pediatric nurses, challenged a December 2022 decree modifying a January 2022 decree that established a critical care bonus for hospital public service nurses and health managers, arguing the later decree's extension of the bonus to pediatric nurses lacked retroactivity, thus depriving them of the benefit since the bonus's initial inception. The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the application, filed on April 13, 2023, against the decree published on December 23, 2022, was submitted well beyond the two-month statutory appeal deadline specified in the administrative justice code, rendering the tardy claim irreceivable.

Regeste Legislator

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article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Pediatric Nurses' Claim for Retroactive Critical Care Bonus Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the application, filed on April 13, 2023, against the decree published on December 23, 2022, was submitted well beyond the two-month statutory appeal deadline specified in the administrative justice code, rendering the tardy claim irreceivable.

Mots-clés

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allégations de santé délai légal état de santé forclusion pour tardiveté arrêté du Conseil d'État prestations complémentaires rétroactives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

The application was rejected as manifestly inadmissible because it was filed outside the time limit established by this provision.

Article R. 351-4 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning section regarding the court's power to dismiss manifestly inadmissible claims, but it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme E J, Mme E D, Mme I G, Mme C M, Mme A H, Mme K B et Mme L F doivent être regardées comme contestant devant le tribunal le décret n° 2022-1612 du 22 décembre 2022 modifiant le décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022 portant création d'une prime d'exercice en soins critiques pour les infirmiers en soins généraux et les cadres de santé au sein de la fonction publique hospitalière.

Les intéressées, infirmières puéricultrices diplômées d'Etat, soutiennent que le décret n° 2022-1612, dont l'article 2 étend le bénéfice de la prime d'exercice en soins critiques aux puéricultrices, n'emporte aucun effet rétroactif et les prive ainsi du bénéfice de cette prime, instaurée en janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".

3. Le décret attaqué a été publié au Journal officiel de la République française le 23 décembre 2022. La présente requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 avril 2023, soit au-delà du délai du recours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, ladite requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E J, première dénommée, pour l'ensemble des requérantes.

Fait à Paris, le 1er août 2023.

Le président du tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1