Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for filing an application for an EU long-term residence permit, arguing that the inability to secure a meeting impaired her rights concerning broader EU residency. The administrative tribunal rejected the request under the summary proceedings provision because, despite prior attempts to secure an appointment since late 2021, the applicant failed to demonstrate any specific circumstances establishing the requisite urgency needed to justify the immediate judicial intervention sought, leading to the dismissal of all associated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée, L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Upheld: The administrative tribunal rejected the request under the summary proceedings provision because, despite prior attempts to secure an appointment since late 2021, the applicant failed to demonstrate any specific circumstances establishing the requisite urgency needed to justify the immediate judicial intervention sought, leading to the dismissal of all associated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the applicant's request.
This article served as the legal basis invoked by the applicant for the injunction sought, which was ultimately rejected.
This article was cited as the procedural basis for rejecting the request without further instruction because the urgency condition was not met.
This article was cited in the dispositive, resulting in the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme B A C, représentée par Me Roncato, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à la préfète du Val-de-Marne, de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de carte de résident longue durée - EU ;
2°) De mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour, ce qui porte atteinte à ses droits dès lors qu'elle se trouve empêchée d'avoir son droit au séjour élargi, en ce qui concerne l'Union Européenne ;
- la mesure sollicité est utile ;
- elle ne fait d'obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. L'hirondel, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2 Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3 Il ressort des pièces du dossier, que par un courrier du 29 novembre 2021 de son conseil adressé à la préfecture du Val-de-Marne, Mme B A C, née le
25 septembre 1981 et de nationalité brésilienne, a sollicité la délivrance d'une première carte de résident longue durée - UE. Dans ce courrier, elle faisait notamment valoir être détentrice d'une carte de résident. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation administrative en France et en se bornant à faire valoir, pour justifier de l'urgence, de ce que " l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour porte atteinte aux droits de la requérante car elle se trouve, de ce fait, empêchée d'avoir son droit au séjour élargi, en ce qui concerne l'Union Européenne ", la requérante ne justifie, en dépit des différentes relances qu'elle a effectuées, d'aucune circonstance particulière qui nécessiterait qu'elle puisse obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, la requête de Mme A C ne peut être regardée comme tendant à obtenir du tribunal une mesure présentant un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête fondées sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C .
Le juge des référés,
Signé : M. L'hirondel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308954