Legislator Jurisprudence & Législation
2308953 Généré par l'IA

Claimant's Request for Review of Service-Related Relapse Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2308953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant, an assistant socio-éducative who suffered a service-related accident, filed a request asking the court to examine her situation after her employer rejected her claim for recognition of a relapse as service-related, following an adverse opinion from the departmental medical board. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to present any formal conclusion seeking either the annulment of an administrative decision or a monetary award against the administration, which are the only permissible grounds for seizing the administrative judge under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Request for Review of Service-Related Relapse Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to present any formal conclusion seeking either the annulment of an administrative decision or a monetary award against the administration, which are the only permissible grounds for seizing the administrative judge under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
administration de prestation demande de réexamen administratif réexamen médical nouvelle demande de prestations d'invalidité motif de révision administration de la justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme C A née B sollicite l'aide du tribunal et l'examen de sa situation dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, assistante socio-éducative titulaire du département des Bouches-du-Rhône, victime d'un accident de service le 10 décembre 2020, a soumis à son employeur, le 11 février 2022, un dossier de déclaration de rechute au titre de cet accident. Réuni dans sa formation plénière le 6 avril 2023, le conseil médical départemental a notamment estimé que l'événement déclaré ne pouvait être qualifié de rechute de l'accident de service du 10 décembre 2020. Se fondant sur cet avis, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 26 juillet 2023, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute déclarée.

5. Par la présente requête, Mme A sollicite l'aide du tribunal et l'examen de sa situation. Ce faisant, elle ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B.

Fait à Marseille, le 3 octobre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière