Legislator Jurisprudence & Législation
2308953 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residency Permit Appointment)

Numéro de cause 2308953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent court order compelling the prefect to confirm a scheduled appointment to submit a request for the renewal of a residency permit, arguing that the long delay in processing his prior application caused professional and personal prejudice, despite a scheduled appointment for the following month. The court, applying the standard for interim relief requiring urgency and utility under administrative procedure law, rejected the request because the applicant had already secured a confirmed appointment date, meaning the requested order to maintain that existing date did not present the requisite urgency or utility mandated by the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residency Permit Appointment): The court, applying the standard for interim relief requiring urgency and utility under administrative procedure law, rejected the request because the applicant had already secured a confirmed appointment date, meaning the requested order to maintain that existing date did not present the requisite urgency or utility mandated by the relevant article of the administrative justice code.

Mots-clés

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procédure de nomination droit étranger référé retards de procédure procédure d'entrée renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 1) as the basis for rejecting the request, as the requested measure did not meet the urgency and utility requirements under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de confirmer le rendez-vous qui lui a été fixé au 25 septembre 2023 par les services de la préfecture du Val-de-Marne afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Il soutient qu'il a déposé depuis près d'un an une demande de renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été classée sans suite. Le retard mis dans l'instruction de son dossier lui a causé des préjudices, notamment pour faire valoir ses droits et pour son activité professionnelle alors qu'il doit verser une pension alimentaire pour sa fille. Son dossier auprès de la structure POEC Data Analyst a été présélectionné le 16 octobre 2023. Il a alors adressé toutes les pièces justificatives à la préfecture et un rendez-vous lui a été fixé le 25 septembre 2023 mais il est toujours démuni de tout récépissé de demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. L'hirondel, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2 Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3 Il résulte des écritures de l'intéressé que M. A B, né le 28 mai 1990 et de nationalité ivoirienne, a déposé, le 25 septembre 2022, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour arrivant à expiration le 30 novembre 2022. S'il se plaint du délai anormalement long de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et des préjudices qui en ont découlé pour lui, il précise cependant qu'il a obtenu un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le 25 septembre prochain à 9 heures pour déposer son dossier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne ne souhaiterait pas honorer ce rendez-vous. Par suite, en demandant au tribunal de maintenir et faire confirmer officiellement par la préfète du Val-de-Marne ce rendez-vous afin de lui permettre d'accéder dans les locaux de la préfecture, la demande du requérant ne peut être regardée comme tendant à obtenir du tribunal une mesure présentant un caractère d'urgence et d'utilité au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4 Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le juge des référés,

Signé : M. L'hirondel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,